1°) L'élément matériel
Cela recouvre de nombreuses situations : la dissimulation d'un bien dépendant de la succession, la dissimulation d'un héritier, la présentation d'un faux testament, des mouvements de fonds par une personne autre que le titulaire du compte ou bien
une opération financière effectuée par un successible etc...)
Mais attention dès lors que l'opération concerne une assurance-vie, elle risque d'être considérée comme hors succession du fait de l'article L 132-13 du code des assurances.
En effet, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
De ce fait, le recel ne peut être constitué.
2°) L'élément intentionnel
C'est l'intention frauduleuse de fausser les opérations de partage, au détriment d'un héritier et à l'avantage de
l'autre.
Il s'agit d'une volonté de tromper sciemment, de fausser en conscience les opérations de partage de tronquer son égalité par une détermination sciemment inexacte de la masse partageable.
Cela suppose la mauvaise foi, le mensonge et non la simple erreur.
Le comportement clandestin de l'héritier, sa façon d'opérer sont significatifs de son intention frauduleuse, selon les juges qui apprécieront souverainement.
Si ces deux éléments ne sont pas coexistants, le procès est hasardeux.
En revanche, si le recel est avéré, la sanction est lourde.
L'héritier receleur est obligé d'accepter la succession (même si celle-ci ne comporte que des dettes) et perd tout droit
sur les biens qu'il a dissimulés qui seront alors partagés entre les autres héritiers.