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Fiche pratique rédigée par Maître Murièle LERMINIAUX VEDEL
Maître LERMINIAUX VEDEL

Le recel successoral : une notion complexe

Successions / Recel successoral / Par Maître LERMINIAUX VEDEL, Avocat, Publié le 27/08/2015 à 15h39
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Beaucoup de personnes évoquent le recel successoral pour qualifier des mouvements de fonds du fait d'un proche du défunt ou bien l'appropriation de biens.

Mais ce type d'agissements ne constitue pas forcément un recel.

Si la loi sanctionne celui qui se rend coupable de recel successoral, curieusement il n'y a aucune définition de ce que recouvre cette notion.

C'est la Cour de cassation qui a donné une définition en considérant comme recel successoral tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s'approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l'égalité dans le partage successoral.

Pour qu'il y ait recel et sanction en tant que tel, les tribunaux exigent la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel.

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1°) L'élément matériel

Cela recouvre de nombreuses situations : la dissimulation d'un bien dépendant de la succession, la dissimulation d'un héritier, la présentation d'un faux testament, des mouvements de fonds par une personne autre que le titulaire du compte ou bien

une opération financière effectuée par un successible etc...)

Mais attention dès lors que l'opération concerne une assurance-vie, elle risque d'être considérée comme hors succession du fait de l'article L 132-13 du code des assurances.

En effet, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

De ce fait, le recel ne peut être constitué.

2°) L'élément intentionnel

C'est l'intention frauduleuse de fausser les opérations de partage, au détriment d'un héritier et à l'avantage de

l'autre.

Il s'agit d'une volonté de tromper sciemment, de fausser en conscience les opérations de partage de tronquer son égalité par une détermination sciemment inexacte de la masse partageable.

Cela suppose la mauvaise foi, le mensonge et non la simple erreur.

Le comportement clandestin de l'héritier, sa façon d'opérer sont significatifs de son intention frauduleuse, selon les juges qui apprécieront souverainement.

Si ces deux éléments ne sont pas coexistants, le procès est hasardeux.

En revanche, si le recel est avéré, la sanction est lourde.

L'héritier receleur est obligé d'accepter la succession (même si celle-ci ne comporte que des dettes) et perd tout droit

sur les biens qu'il a dissimulés qui seront alors partagés entre les autres héritiers.

Fiche pratique rédigée par Maître Murièle LERMINIAUX VEDEL
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