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Fiche pratique rédigée par Maître Benjamin ROUX
Maître ROUX

LES SALARIES ET LES RESEAUX SOCIAUX

Travail / Par Maître ROUX, Avocat, Publié le 31/08/2015 à 12h42
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Avec plus d'un milliards d'utilisateurs dans le monde, dont plus de 20 millions en France, Facebook est l'un des réseaux sociaux les plus visités au monde.

Un salarié peut-il dès lors se connecter régulièrement sur un réseau social durant son temps de travail sans risque d'être sanctionné ?

Dans quelles limites peut-il librement s'y exprimer ?

Dispose-t-il d'une liberté de ton totale concernant son entreprise ?

L'employeur peut-il efficacement limiter la consultation des réseaux sociaux par les salariés ?

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L'accès à internet est toléré

La majorité des employeurs français autorisent l'accès à internet à des fins personnelles, sous réserve que le temps consacré à la connexion soit raisonnable.

La jurisprudence juge ainsi abusive 41 heures de connexion sur un mois, ou 10 mille connexions en 3 semaines sur des sites extraprofessionnels pendant le temps de travail.

En revanche, la connexion sur des sites durant 1 heure par semaine n'est pas jugée abusive.

Pour déterminer le caractère abusif de la connexion, la jurisprudence tient compte de plusieurs paramètres : la fréquence de la connexion, sa durée, si elle survient pendant ou en dehors du temps de travail, et enfin son impact sur le bon fonctionnement de l'entreprise.

Au-delà de ces critères, le salarié doit rester prudent quant au contenu des propos tenus sur sa page Facebook.

En effet, on constate une augmentation des débordements de salariés dans leurs propos ou critiques sur leur employeur ou l'entreprise.

Plusieurs décisions font état de propos ou d'échanges grossiers, outranciers, voire parfois injurieux sur Facebook.

La Cour de cassation juge régulièrement que " sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ".

Cette liberté d'expression a néanmoins pour limite l'abus, constitué lorsque les propos comportent des " termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ".

Le "mur Facebook"

Le contenu des propos n'est cependant pas le seul paramètre pris en compte pour apprécier l'existence de l'abus ; le contexte dans lequel ils ont été tenus et la position du salarié dans l'entreprise entrent également en ligne de compte.

Des propos abusifs ne peuvent être sanctionnés par l'employeur que s'ils ont été tenus en dehors d'un cadre privé.

La jurisprudence s'attache donc à déterminer si les propos tenus par un salarié sur un réseau social, relatifs à l'entreprise, ont un caractère public ou privé.

Si ces propos relèvent de la sphère publique, l'employeur peut s'en prévaloir à l'appui d'une sanction s'il estime qu'ils constituent un abus de la liberté d'expression.

La jurisprudence attache donc une importance particulière au paramétrage d'un compte Facebook pouvant donner aux propos publiés sur le " mur" un caractère public.

Si le " mur Facebook " est présumé public, il appartient au salarié de démontrer que le paramétrage de sa page Facebook restreignait l'accès à un nombre limité d'" amis ".

Si le " mur Facebook " est présumé privé, c'est à l'employeur qu'il revient de démontrer que le paramétrage du compte ne prévoyait aucune restriction d'accès.

La jurisprudence n'a pas encore clairement tranché la question.

La cour d'appel de Reims considère que le " mur Facebook " revêt nécessairement un caractère public dans la mesure où " nul ne peut ignorer que Facebook ... ne garantit pas toujours la confidentialité nécessaire ".

La cour d'appel de Besançon partage cette position en estimant le salarié qui souhaite conserver la confidentialité de ses propos doit, soit adopter les fonctionnalités idoines offertes par ce site, soit s'assurer préalablement auprès de son interlocuteur qu'il a limité l'accès à son " mur ".

En revanche, la cour d'appel de Bordeaux considère que le " mur Facebook " est présumé privé, et fait ainsi peser sur l'employeur la charge de la preuve du caractère public des propos tenus. La cour d'appel de Rouen partage cette position.

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation semble considérer pour sa part que les conversations sur Facebook ont par principe un caractère public.

Elle estime en effet qu'ont un caractère privé des échanges " accessibles qu'aux seules personnes agréées par l'intéressée, en nombre très restreint ".

Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation tranchant précisément la question est attendu.

Conclusion

En tout état de cause, la jurisprudence va sans nul doute encore évoluer face au développement d'internet et aux avancées technologiques.

La meilleure protection pour le salarié consiste donc à maîtriser ses propos sur Facebook, en se gardant de tout propos injurieux, diffamatoire, ou excessif à l'encontre de l'entreprise ou ses dirigeants.

L'employeur souhaitant quant à lui sanctionner un salarié pour des propos tenus sur un réseau social devra se faire assister d'un huissier et d'un expert informatique afin de prouver que les propos n'avaient pas un caractère privé.

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