La saisie de navire est prévue par le droit des transports, pour les cas où un créancier voudrait obtenir le recouvrement d'une créance maritime par un débiteur. Pour obtenir le paiement de sa créance, il a donc la possibilité de faire saisir le navire du débiteur, soit comme moyen de pression (saisie-conservatoire) soit pour le vendre et récupérer son dû (saisie-exécution).
Pour obtenir une saisie conservatoire (article L5114-22 du Code des transports), le créancier doit saisir le juge de l'exécution. Si elle lui est accordée, il dispose alors de trois mois pour procéder à la saisie par un huissier de justice. Le navire est alors immobilisé, jusqu'à temps que le débiteur ait remboursé sa dette.
La saisie-exécution (article L5114-23 du Code des transports) en revanche entraine la vente forcée du navire. Elle est ordonnée par un jugement fixant le prix de départ et les conditions de la vente (article L5114-24 du Code des transports). Le fruit de la vente sera ensuite répartie entre les différents créanciers.
Un navire faisant lobjet d'une saisie a l'interdiction de quitter le port, sauf si le juge de l'exécution l'y autorise. cette autorisation vise alors un ou plusieurs voyages déterminés, si le propriétaire présente une garantie suffisante. Si le navire n'est pas revenu dans les délais impartis, cette garantie appartient aux créanciers (article L5114-21du Code des transports).