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Il existe une pratique, héritée de droits très anciens, remontant pour partie à une pratique mérovingienne, de "mise en commun" de certains biens communaux. Les lavoirs communaux, les fours banaux, les moulins, les lieux de cultes... La Révolution française a mis un terme à nombre d'entre eux, mais en a conservé certains, dont celui qui est à mon avis le plus utile : le droit de coupe sur les terrains boisés communaux : l'Affouage.
Comment s'exerce ce droit communal, relevant du code civil et du code forestier?
Les droits sur les biens communaux ne sont pas "appropriables" ni monneyables. ILs sont liés à la situation factuelle de l'habitation sur le terrain communal.
C'est ce qui ressort de la lecture pure de l'article 542 du Code Civil.
Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent
>Article 537 Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.
> Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.
>Article 539Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat.
>Article 542Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.
>Article 543 On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.
Il est intéressant de constater que l'article 542 du Code Civil ne s'insère pas dans le titre relatif au Droit de Propriété, mais dans celui relatif aux Biens et aux rapports qu'on peut avoir sur eux.
Le bien communal est donc un bien de nature très particulière:
Ce n'est pas un bien d'appropriation privative.
Ce n'est pas non-plus un bien "administré ou public.
Certains auteurs y voient une sorte de copropriété légale, héritière des communautés agricoles préhistoriques... C'est peu dire que d'affirmer qu'il s'agit d'un droit ancestral...! La question restant d'établir le "droit acquit".
Mais le Code Civil, s'il prévoit la possibilité de ces droits, a été complété par le Code Forestier.
Spécifiquement, s'agissant de l'Affouage, (droit de coupe sur les zones boisées) il faut se rapporter aux dispositions des articles L.243-1 à 3 et R.243-1 à 3 du Code forestier, modifié en dernier lieu en 2012.
Selon les territoires, le droit d'affouage (de coupe) est lié à l'habitation sur le territoire, ou à la propriété (plus rarement). Ainsi, si son bénéficiaire n'a plus de rattachement avec le territoire de coupe, la logique de ce droit est qu'il le perde.
Quelle que soit l'antériorité ancestrale de ses droits.
Ce n'est donc pas un "droit de propriété".
Mais purement un droit d'usage, au sens de l'article 543 du Code Civil.
Toutefois, la loi prévoit une réserve importante : "Sauf titre contraire".
Cette réserve permet au bénéficiaire ou à celui qui l'invoque, de prouver disposer d'un droit spécifique, détaché de l'habitation ou de la propriété territoriale.
Il faut donc rechercher la situation juridique ancestrale, et pour celà revenir sur les titres de propriété.
C'est un travail de recherche long qui suppose de comparer les titres de propriété ainsi que les délibérations municipales sur une longue période.. Travail de recherche mais également travail juridique.
J'ai le souvenir d'une recherche qui m'a fait remonter jusqu'en 1791, pour rechercher les servitudes de vue sur un terrain, anciennement propriété d'une Contesse, qui interdisait de construire plus haut que la hauteur de sa terrasse, pour ne pas lui gâcher la vue...
Recherche intéressante, longue et fructueuse pour savoir comment contourner la servitude.
Une autre recherche m'a permis de retrouver une erreur d'un notaire dans un partage de terrains, qui a engendré des conflits très complexes, lesquels ont pu être résolus très vite lorsque nos adversaires ont compris que le droit conféré à mes clients lui permettait un droit de passage permanent sur leur terrain, de 1,50 m de large, au point de son choix. Ce qui ruinait toute activité. Ce qui a contraint les adversaires à transiger en offrant de transformer ce droit de passage en un droit de propriété plus petit, sur le côté du terrain touchant celui de mes clients. Fin d'un litige lourd à moindre frais.
La recherche des actes apporte des informations toujours très intéressantes.
Cordialement,
Ariel DAHAN
Avocat
Droit Rural. Droit Communal. Affouage
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