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L'assistance éducative permet au juge des enfants de décider d'un ensemble de mesures lorsqu'un enfant est en danger.
L'objectif visé est la protection de l'enfant.
Ces mesures d'assistance préservent l'autorité parentale, qui s'exercera dans le cadre de la mesure.
Il est fondamental de connaitre les conditions de mise en oeuvre de ce type de mesures, quelle est la nature des mesures qui peuvent être décidées par le juge, et surtout comment préserver les droits du mineur protégé.
Ces mesures concernent le mineur non émancipé.
A. Le contexte
1ère hypothèse: la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger.
Il s'agit d'une situation de péril psychologique et/ ou physique de l'enfant.
2ème hypothèse: les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
Dans cette hypothèse, le développement de l'enfant, quelle que soit sa nature, est menacé.
La notion de danger, quelle que soit son échelle, est donc commune aux deux hypothèses, qui recouvrent un certain nombre de situations.
B. Les personnes habilitées à solliciter la mise en oeuvre des mesures éducatives
La mesure d'assistance éducative peut être prononcée à l'initiative:
-des père et mère conjointement, dans le cas où les parents sont dépassés par une situation qu'ils ne parviennent plus à gérer,
-l'un des deux parents: soit lorsque l'autre parent est décédé, ou qu'il n'a plus de lien avec l'enfant, ou alors qu'il existe un conflit entre les deux parents;
-de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même;
-du ministère public lorsque des signalements par des tiers auront été faits;
-le juge, dans de rares cas, pourra se saisir lui-même.
Pour mieux connaître le milieu dans lequel le mineur évolue et prononcer une mesure adaptée, le juge peut ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents.
A. Les mesures " classiques "
Il peut ainsi s'agir:
-d'une enquête sociale,
-d'examens médicaux,
-d'expertises psychiatriques et psychologiques
B. Les mesures plus pointues
Peuvent également être diligentées les mesures suivantes:
-une mesure d'investigation d'orientation éducative: qui permet de faire appel à des spécialistes.
L'investigation réalisée sera plus poussée que dans le cadre de l'enquête sociale
- une mesure judiciaire d'investigation éducative: elle permet de fournir des informations sur la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents.
Chaque partie convoquée peut être assistée par un Avocat.
L'enfant, s'il ne connait pas d'avocat, pourra bénéficier de l'assistance d'un avocat de l'antenne des mineurs du tribunal qui l'entendera.
A. Le déroulement de l'audience
Le mineur doit nécessairement auditionné par le juge, même quand il est très jeune.
Dans ce cas, le très jeune sera davantage " entendu " par le Juge qu'"interrogé" à proprement parler.
Sur le principe, les deux parents sont convoqués par le Juge et doivent être présents.
S'il y en a un le tuteur doit être présent ou le représentant du service.
Il est préférable que tous les intervenants puissent être entendus lors de l'audience.
Par égard pour l'enfant, le Juge pourra décider qu'il sorte de la salle d'audience à certains moments.
Au terme de l'audience, le Juge rend sa décision.
La décision peut être rendue tout de suite oralement ou mise en délibéré à une date ultérieure.
Suite à la notification de la décision faite aux parties, ces dernières disposent d'un délai de 15
jours pour faire appel de la décision.
B. Le contenu de la décision
-l'action éducative en milieu ouvert
Le principe qui préside à cette mesure est que le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Un service est alors rattaché à la famille et va la suivre: un rapport est rendu pour voir si les choses se sont améliorées/ détériorées.
Ce type de mesure peuvent être assorties d'obligations: de scolarisation, obligations de soins.
La mesure est limitée dans le temps, sa durée est fixée à 2 ans maximum.
-le placement
Dans la mesure où la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à:
-l'autre parent ;
-un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
-un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
-un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
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