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Cour de cassation, chambre sociale, 14 janvier 2016, pourvoi n°14-26.220, publié au bulletin
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.dooldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031864079&fastReqId=1136530936&fastPos=1
Le contrat de travail d'un salarié peut être rompu de différentes manières parmi lesquelles
la rupture conventionnelle, qui consiste en un accord entre l'employeur et le salarié relatif
aux conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
L'une des conditions de validité de la rupture conventionnelle est le respect du délai de
rétractation de 15 jours calendaires, prévu à l'article L. 1237-13 du code du travail.
A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation
de la convention de rupture à l'autorité administrative.
Depuis la création de ce mode de rupture, la chambre sociale de la Cour de cassation développe sa
jurisprudence sur les conséquences des vices entachant la procédure de rupture conventionnelle.
Dans son arrêt en date du 14 janvier 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé, pour
la première fois, qu'encourt la nullité la demande d'homologation adressée à l'autorité administrative avant la fin du
délai de rétractation (Cass., Soc., 14 janvier 2016 n°14-26.220).
Dans cette affaire, un salarié et son employeur ont signé une rupture conventionnelle le 8 mars 2010.
Le 23 mars suivant, l'employeur a adressé la demande d'homologation de la convention de rupture à l'autorité
administrative.
Par décision du 25 mars 2010, l'autorité administrative a informé les parties du rejet de la rupture
conventionnelle soumise à son homologation pour défaut de respect du délai de rétractation.
Le salarié, ayant finalement été licencié pour faute grave, a saisi le Conseil de Prud'hommes pour
voir dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la
condamnation de l'association à lui verser des dommages-intérêts.
L'employeur, quant à lui, contestait le refus d'homologation de la convention et demandait à la
juridiction de valider la rupture conventionnelle.
Le Conseil de Prud'hommes puis la Cour d'appel ont considéré que faute d'avoir respecté le délai
de rétractation, la convention de rupture ne pouvait être homologuée par l'autorité administrative.
Le 14 janvier 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'employeur au motif
que :
" Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14
du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander
l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de
rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la demande d'homologation de la rupture
conventionnelle avait été adressée à la DIRECCTE avant l'expiration du délai de rétractation,
a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, légalement justifié sa décision "
En adoptant une telle position, la Cour de Cassation érige le délai de rétractation en formalité
substantielle de la procédure dont la méconnaissance entraîne la nullité de la rupture conventionnelle.
La Haute Juridiction adopte ainsi une position identique à celle de plusieurs Cours d'appel qui ont
jugé qu'une rupture conventionnelle était irrégulière, et devait conséquemment être annulée, dès lors
que l'employeur avait adressé la demande d'homologation avant la fin du délai de réflexion
(CA LYON, chambre sociale, 26 août 2011, n°11/0055 ; CA AGEN, 6 décembre 2011, n°10-01806 ;
CA RENNES, 9 novembre 2012, n°10/08364).
La demande d'homologation de la rupture adressée à la DIRECCTE avant la fin du délai de
rétractation doit donc être rejetée. Si tel n'est pas le cas, la rupture conventionnelle pourrait être
annulée par les juridictions et produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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