L'apport de l'arrêt du 16 mars 2016
Une fois le principe du versement de ces rappels de salaire accepté, encore faut-il déterminer le mode de calcul de ceux-ci, et notamment de l'éventuelle incidence des indemnités chômage perçues entre les différents contrats de travail.
Dans son arrêt en date du 16 mars 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé, pour
la première fois, que les indemnités chômage versées au salarié au cours des périodes non travaillées ne devaient
pas être déduites des rappels de salaire dus au titre de ces mêmes périodes (Cass. soc. 16 mars 2016 n°15-11.396).
Dans cet arrêt, un salarié, ayant exercé son activité au sein de la société France Télévision dans le cadre de 769 contrats
de travail à durée déterminée, a saisi le Conseil de Prud'hommes afin de voir requalifier les CDD successifs en un contrat à durée indéterminé, et d'obtenir diverses indemnités, parmi lesquelles, des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat.
L'employeur soutenait que les sommes perçues par le salarié au titre de l'assurance chômage devaient être déduites des rappels de salaire.
Dans son arrêt du 16 mars 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté l'argumentation de l'employeur, précisant que " le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, (...), n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage " (Cass., Soc., 16 mars 2016 n°15-11.396).
Ce qu'il faut retenir
En cas de requalification de contrats précaires en un contrat à durée indéterminée, les indemnités chômage éventuellement perçues par le salarié au cours des périodes non travaillées ne seront donc pas déduites des rappels de salaire sollicités devant la juridiction prud'homale.
Cet arrêt s'inscrit dans la continuité d'un arrêt de la Cour de Cassation relevant que la perception des indemnités de chômage ne permettait pas de démontrer que le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur au cours des périodes non travaillées.