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Par un arrêt du 22 mars 2016 n° pourvoi 15-86.093, la chambre criminelle de la Cour
de cassation vient apporter une précision importante concernant les contrôles
préventifs d'alcoolémie réalisés par des agents de police.
Le 20 février 2013 à 1h18, dans une rue du 16e arrondissement de Paris, Monsieur Vincent X a fait l'objet d'un dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré.
Le contrôle a été effectué par un agent de police judiciaire qui indiquait sur le procès-verbal avoir agi sous l'autorité des officiers de police judiciaire.
Le contrôle pratiqué sur Monsieur Vincent révélait un taux de 0,39 milligramme par litre d'air expiré.
Monsieur X a été poursuivi devant la juridiction de proximité qui l'a déclaré coupable et l'a condamné à 300 euros d'amende et à 45 jours de suspension de permis de conduire.
Monsieur X a interjeté appel du jugement, et par un arrêt en date du 11 septembre 2015, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement.
Monsieur X s'est alors pourvu en cassation.
Par décision du 22 mars 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la Cour d'appel en apportant une précision importante : les juridictions de jugement doivent vérifier si l'ordre reçu de l'officier de police judiciaire permettait un contrôle préventif aux heures et lieu de la constatation de l'infraction.
Les dispositions de l'article L.234-9 du Code de la route permettent aux officiers de police judiciaire, et sur leur ordre et leur responsabilité, les agents de police judiciaire de soumettre à toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, ce qu'on appelle les contrôles préventifs.
Toutefois, lorsque le contrôle est réalisé par des agents de police judiciaire, ces derniers doivent préciser dans le procès-verbal qu'ils ont agi sous l'ordre et le contrôle d'un officier de police judiciaire. Il doit clairement ressortir du PV, les ordres reçus quant à l'heure et le lieu où les contrôles doivent être effectués
In fine, la simple mention " agissant sous l'autorité de l'officier de police judiciaire ", ne suffit plus à rendre le contrôle régulier.
En l'absence de précisions sur les ordres relativement au lieu et aux heures du contrôle, le contrôle sera irrégulier et encourt l'annulation.
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