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Fiche pratique rédigée par Maître Mélanie POLGE
Maître POLGE

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Pénal / Par Maître POLGE, Avocat, Publié le 16/06/2016 à 10h34
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Il s'agit d'un mode rapide d'exercice des poursuites, introduit par la loi du 9 mars 2004 suivant

l'inspiration du système anglo saxon le " plea-barganning ".

Dans ce type de procédure appelé plus souvent CRPC, la personne poursuivie reconnaît avoir commis les faits et se voit proposer une peine par le Procureur de la République, peine généralement moins sévère que celle qui pourrait être prononcée par un Tribunal Correctionnel.

A la différence de la traditionnelle convocation devant le Tribunal correctionnel qui intervient souvent plusieurs mois après la commission des faits, la CRPC se tient généralement quelques semaines après les faits.

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Les conditions de mise en oeuvre de la CRPC

L'affaire doit être simple et en état d'être jugée :

- L'infraction est simple et ne nécessite pas des investigations complémentaires, de même la personnalité de l'auteur de l'infraction ne doit pas justifier une enquête approfondie.

- La personne poursuivie doit reconnaître être l'auteur de l'infraction.

- Tous les délits peuvent être concernés par la mise en ?"uvre d'une CRPC, sous réserve de leur simplicité.

Sont cependant écartés de la procédure de CRPC, les délits de presse, les délits d'homicides involontaires, les délits politiques ou les délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

De même sont écartés les délits d'atteintes volontaires ou involontaires à l'intégrité des personnes et les délits d'agression sexuelle lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 5 ans.

Enfin, les mineurs ne peuvent faire l'objet d'une CRPC.

Très souvent, les infractions commises et faisant l'objet de CRPC sont des infractions en relation avec le Code de la route ( conduite en état d'alcoolémie), la consommation ou la détention de stupéfiants, le vol, ...

Généralement, les personnes poursuivies via la CRPC sont des primo-délinquants et n'ont pas eu affaire à la justice.

La mise en oeuvre de la CRPC

C'est le Procureur de la République, qui dispose de l'opportunité des poursuites, qui va décider de recourir à ce type de procédure.

Cependant, la personne poursuivie peut également solliciter le bénéfice de cette procédure via un courrier adressé (en LRAR) au Procureur de la République dans lequel elle reconnait avoir commis les faits qui lui sont reprochés ou par l'intermédiaire de son avocat.

Il appartient alors au Procureur de décider de recourir ou non à la CRPC.

La présence de l'avocat

Dans le cadre d'une CRPC, l'avocat est obligatoire.

En effet, sa présence permet d'assurer la préservation des droits de la personne poursuivie et constitue la garantie d'un procès équitable.

Outre la consultation préalable du dossier, il intervient pour conseiller quant à la peine proposée (vaut-il mieux l'accepter ou au contraire la refuser et faire l'objet d'un renvoi devant le Tribunal Correctionnel notamment pour faire valoir une nullité de procédure ?) et il est à mieux d'intervenir pour négocier la peine auprès du Procureur de la République.

Comment cela se passe dans la pratique :

Vous êtes convoqué soit par un OPJ ou APJ soit par courrier.

Votre convocation peut également vous être remise par le délégué du Procureur.

A Paris, vous êtes convoqué à 9h30 au Parquet du Procureur de la République, section P12.

Il sera judicieux de ne pas arriver trop tard dans la mesure où les dossiers sont traités dans l'ordre d'arrivée.

Une fois le dossier sorti, votre avocat va avoir accès à la proposition de peine du Procureur.

Dès lors, il convient de voir avec lui dans quelle mesure vous pourrez essayer de négocier une diminution voire même une modification de la peine.

Attention, il faut être bien conscient qu'une demande de modification ou de diminution de peine devra être motivée.

Par exemple, si vous souhaitez solliciter la non inscription de votre condamnation au casier judiciaire (B2), il vous appartiendra de motiver votre demande avec des documents à l'appui (c'est l'hypothèse de l'étudiant qui envisage de passer les concours d'accès à la fonction publique, concours pour lesquels l'inscription exige la production d'un casier judiciaire vierge et qui se doit donc de produire au procureur tout document attestant de son projet professionnel).

Après cette phase de prise de connaissance de la peine et une discussion avec votre avocat, vous êtes reçu dans un bureau par un substitut du procureur avec son greffier.

Il vous est rappelé les faits commis, il vous est demandé si vous reconnaissez être l'auteur des faits et il vous est fait état de la proposition de la peine.

Vous pouvez alors vous entretenir librement avec votre avocat, hors la présence du Procureur de la République, avant de faire connaître votre décision.

Quelles sont les peines proposées ?

Le Procureur de la République peut proposer l'exécution d'une ou de plusieurs peines principales ou complémentaires encourues.

En cas de peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à 1 an, ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue (par exemple si la peine encourue est de 1 an d'emprisonnement, le Procureur ne pourra pas proposer une peine supérieure à 6 mois).

Cette peine d'emprisonnement peut être assortie en tout ou partie du sursis, et peut faire l'objet de mesures d'aménagement.

En cas de peine d'amende proposée, le montant de cette dernière ne peut être supérieure au montant de l'amende encourue et peut être également assortie du sursis.

Les peines complémentaires sont diverses et dépendent de l'infraction commise.

Il peut s'agir par exemple de la suspension ou du retrait du permis de conduire, l'accomplissement d'un stage de sécurité routière ou de citoyenneté, un stage de sensibilisation aux drogues, la confiscation du véhicule ayant servi à la commission de l'infraction, ...

Les issues de la CRPC :

- Dans l'hypothèse où vous confirmez avoir commis les faits et acceptez la peine proposée, vous serez présenté devant le juge de l'homologation l'après-midi :

A l'occasion de cette audience, le juge, après avoir rappelé les faits, vérifié la reconnaissance de la commission des faits et l'acceptation de la peine proposée, rendra une ordonnance d'homologation.

Cette dernière a les effets d'un jugement de condamnation et est donc immédiatement exécutoire.

Cependant, il convient de préciser que le juge de l'homologation peut tout à fait refuser d'homologuer la peine (innocence, absence de qualification pénale des faits, personnalité de l'intéressé, peine injustifiée au regard des circonstances de l'infraction, situation des victimes, ...).

Dès lors, vous serez renvoyé devant le Tribunal correctionnel.

- Dans l'hypothèse où vous demandez un délai de réflexion de 10 jours pour faire connaître votre acceptation ou refus des peines proposées, sachez que le Procureur peut requérir votre placement sous contrôle judiciaire, votre assignation à résidence avec surveillance électronique ou, à titre exceptionnel, votre placement en détention provisoire dans l'attente de la décision.

Dès lors, vous serez présenté devant un juge des libertés et de la détention qui statuera sur la demande du Procureur.

- Enfin, dans l'hypothèse où vous refusez la peine qui vous a été proposée, la procédure reprend une tournure ordinaire et vous serez renvoyé devant le Tribunal correctionnel.

Dans certaines affaires, votre avocat vous conseillera de refuser la CRPC pour préférer un renvoi devant le Tribunal Correctionnel.

C'est le cas notamment de l'existence d'une nullité de procédure qui si elle est validée par le juge correctionnel entrainera la fin des poursuites sans aucune condamnation pénale à votre encontre.

Quelle place pour la victime :

La victime de l'infraction est informée de la procédure de CPRC.

Elle est invitée à comparaitre devant le juge de l'homologation pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice.

Si la victime n'a pas pu faire valoir ce droit, le procureur l'informera de son droit de faire citer l'auteur des faits et de se constituer partie civile à une audience du Tribunal correctionnel qui n'aura à se prononcer que sur les seuls intérêts civils.

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