Fermer X
Se connecter
Mot de passe oublié
Vous êtes avocats ?
Inscrivez-vous gratuitement
10 mises en relation offertes
Créer mon compte avocat
Fiche pratique rédigée par Maître Sabine SULTAN DANINO
Maître SULTAN DANINO

Une rupture conventionnelle est encore possible après un licenciement.

Travail / Par Maître SULTAN DANINO, Avocat, Publié le 16/06/2016 à 13h54
106
partages

Par 3 arrêts du 3 mars 2015, la Cour de cassation admet qu'un licenciement notifié puisse être rétracté par la signature d'une rupture conventionnelle, et qu'un licenciement puisse intervenir à la suite d'une

rupture conventionnelle non aboutie.

Autrement dit, un salarié déjà licencié peut signer ... une rupture conventionnelle qui annule son licenciement ... Et un licenciement peut valablement intervenir après signature d'une rupture conventionnelle rétractée par la suite.

Trouvez votre avocat droit du travail
Premier rendez-vous gratuit

Les Faits

Le contrat de travail d'un directeur était assorti d'une clause de non-concurrence pour une période

de deux ans commençant le jour de la cessation effective du contrat, clause dont le salarié pouvait être libéré soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, au plus tard dans la lettre

notifiant le licenciement ou le jour même de la réception de la démission.

Licencié le 9 janvier 2009, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois, l'employeur - qui a oublié de lever la clause de non concurrence dans la lettre de licenciement - propose au salarié une rupture conventionnelle du contrat de travail le 10 février 2009, rupture homologuée par acceptation implicite de la DIRECCTE, le 19 mars 2009.

La date de la cessation effective du contrat fixée par la convention de rupture est le 10 avril, ce qui donne tout le temps nécessaire à l'employeur de lever la clause de non concurrence.

Le 8 avril 2009, l'employeur notifie la levée de la clause de non-concurrence et refuse en conséquence de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Le salarié saisit alors le conseil de prud'hommes en faisant valoir que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Il estime qu'une rupture

conventionnelle ne peut intervenir après la notification d'un licenciement, conformément à la jurisprudence antérieure selon laquelle " rupture sur rupture ne vaut " et il invoque la levée tardive de l'obligation de non

concurrence.

2) Le principe « rupture sur rupture ne vaut » et la jurisprudence antérieure invoqués par le salarié

En application de ce principe (" Rupture sur rupture ne vaut "), la chambre sociale de la Cour de

cassation considère que lorsqu'il existe plusieurs ruptures du contrat, le juge doit toujours examiner l'ordre chronologique : si le motif de la première rupture n'est pas valide, il faudra examiner la seconde rupture, si le motif de la seconde rupture n'est pas retenu, il faudra alors examiner le motif de la

troisième rupture ... Par contre, si le motif de la première rupture est fondé, inutile d'examiner les ruptures suivantes " rupture sur rupture ne vaut".

Dans son arrêt du 3 mars 2015, la cour de cassation affirme que ce principe n'est plus absolu, la deuxième rupture peut donc effacer la première rupture !

Ainsi " lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la

rupture précédemment intervenue ".

Une rupture conventionnelle homologuée va pouvoir annuler un licenciement !

3) Un licenciement peut intervenir après la signature d?une rupture conventionnelle, rétractée par la suite.

" La signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire de licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire ; qu'il s'ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une

sanction, y compris un licenciement pour faute grave " (Cass. Soc. 3 mars 2015 n° 13-15.551).

L'employeur, après avoir tenté une rupture conventionnelle peut donc reprendre une procédure de licenciement engagée sur la base de faits fautifs, à condition de respecter le délai de prescription de deux mois.

En l'espèce, l'employeur reprochait à son salarié des absences injustifiées intervenues au mois de juillet et au mois de septembre. Le 28 octobre, les parties décidaient de conclure une rupture conventionnelle, puis le salarié faisait usage son

droit de rétractation, dans le délai de 15 jours calendaires ouvert à compter de la date de signature de la convention de

rupture, précisément le 15 novembre. L'employeur entamait alors une procédure de licenciement.

Le 16 novembre, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement et son licenciement lui était notifié le 6 décembre.

Mais la connaissance qu'il avait des faits fautifs remontait à plus de deux mois. Il ne lui était donc plus possible en vertu de l'article L.1332-4 du code du travail de sanctionner son salarié.

L'employeur l'ayant convoqué à nouveau à un entretien préalable et l'ayant licencié pour faute grave, le salarié avait contesté son licenciement en considérant que le choix de la rupture conventionnelle interdisait à son employeur d'engager, pour les mêmes faits, une procédure disciplinaire.

Nullement selon la Cour de cassation, qui affirme le droit pour l'employeur de reprendre et de mener à son

terme la procédure disciplinaire, dans le respect des dispositions de l'article L 1332-4 du Code du travail.

L'employeur soutient alors devant les différentes juridictions que la prescription est interrompue par tout acte manifestant sans

équivoque la volonté de l'employeur de tirer les conséquences des faits fautifs, et que tel est le cas de la signature d'une rupture conventionnelle.

Conclusion

La Cour de cassation ne le suit pas dans son raisonnement et affirme que " la signature par les parties d'une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail " (Cass. Soc. 3 mars 2015 n°13-23.348).

En conséquence, en cas de rétractation par le salarié de la rupture conventionnelle, l'employeur qui souhaiterait reprendre la procédure disciplinaire initialement engagée à son encontre, devrait le convoquer une nouvelle fois dans les deux mois suivant la date de convocation au premier entretien.

La procédure afférente à ce deuxième cas de figure peut être visualisée ainsi :

  • Convocation du salarié à un entretien préalable à son licenciement : dans le délai de 2 mois de la connaissance des faits fautifs
  • Entretien préalable : dans le délai de 5 jours ouvrables suivant la remise en main propre ou la présentation de la lettre RAR de convocation

Signature entre les parties d'une rupture conventionnelle :

  • lors de l'entretien préalable au licenciement ou lors d'un autre entretien

Rétractation du salarié : dans le délai de

  • 15 jours calendaires suivant la signature de la convention de rupture

Nouvelle convocation du salarié à un entretien

préalable à son licenciement : Valable si intervient dans le délai de

  • 2 mois suivant la 1ère convocation à l'entretien de licenciement

Entretien préalable : dans le délai de 5 jours ouvrables suivant la remise en main propre ou la présentation de la

  • lettre RAR de 2e convocation

Notification du licenciement : dans le délai de 2 jours ouvrables minimum suivant le 2e entretien

Fiche pratique rédigée par Maître Sabine SULTAN DANINO
Maître SULTAN DANINO
Une question en droit du travail ?
Nos avocats vous répondent gratuitement
83%de réponse
Aller plus loin
Licenciement, oui, démission, oui, rupture conventionnelle individuelle, toujours oui ? et la transaction, vous maîtrisez aussi parfaitement cet outil ? avant de vous lancer...
La négociation d'une fin de contrat peut se révéler être un terrain miné pour le salarié.celui ci ignore encore trop souvent que le versement d'une indemnité transactionnelle...
La rupture conventionnelle est le mode de rupture du contrat de travail à la mode. on entend de moins en moins parler de transaction. est-ce que la rupture conventionnelle...
Une question en droit du travail ?
Des avocats vous répondent gratuitement sur Alexia.fr
Posez votre question

Questions résolues

En accident du travail depuis le 06/04/20 ou j'avais acquis 30 jours de congés payés non pris, le médecin conseil décide de consolider au…
Résolue par Maître SAGE
Je veux licencier mon assistante maternelle 10 semaines après son retour de conge maternité. soit le 30 aout ai je la possibilité de lui donner de…
Résolue par Maître HUE
Je suis salarié protégé et suite autorisation de licenciement et après un recours hiérarchique, je me trouve devant le tribunal administratif pour…
Résolue par Maître MATCHINDA
Victime d’harcèlement dans mon ancienne entreprise et n’ayant pas pu le résoudre après plus de 2 ans de processus interne à l’entreprise (recours…
Résolue par Maître BALA-GRODET
Si on a un avertissement, quand peut -on démissionner ? et conséquence ?…
Résolue par Maître FOREST

Avocats les plus actifs

1
Maître YVAN BELIGHA
Maître YVAN BELIGHA
273 problèmes résolus*
2
Maître Maturin PETSOKO
Maître Maturin PETSOKO
139 problèmes résolus*
3
Maître Rosalie DIARRA
Maître Rosalie DIARRA
23 problèmes résolus*
4
Maître GEOFFROY BALONGA
Maître GEOFFROY BALONGA
21 problèmes résolus*
5
Maître Aurore KAYEMBE
Maître Aurore KAYEMBE
18 problèmes résolus*

* Durant les 60 dernièrs jours

Continuer sans accepter
Votre choix concernant les cookies
Nous utilisons des cookies pour optimiser les fonctionnalités du site et vous offrir la meilleure expérience possible.
Réglage personnalisé
Accepter
Nécessaire
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Liste des cookies marketing utilisés :
En savoir plusGoogle Analytics
_gat* | __utm* | _ga* | _gid
Avec Google Analytics, nous mesurons comment vous utilisez nos sites, comment vous avez trouvé notre site et si vous rencontrez des erreurs. Nous utilisons ces données pour améliorer notre site.
Maximum 12 mois
En savoir plusGoogle Tag Manager
_dc_gtm_UA* | _gcl*_sc*
Avec Google Tag Manager, nous pouvons placer et gérer d'autres cookies sur le site web.
Maximum 12 mois
En savoir plusGoogle Ads
_dc_gtm_UA* | _gcl*_sc*
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Google et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Maximum 3 mois
MSCC | MUID | MUIDB | SRCHD | SRCHHPGUSR | SRCHUID | SRCHUSR | _uetsid
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Bing et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Maximum 3 mois
_fbp* | _fbc*
Ces cookies permettent d’afficher des annonces publicitaires personnalisées (ciblage et reciblage publicitaire), mesurer l’efficacité de nos campagnes Facebook et analyser le fonctionnement du site.
Maximum 3 mois
Paramétrer les cookies
Enregistrer