I. Les droits légaux du conjoint survivant
A. Les droits selon la composition de la famille
Il faut distinguer selon que les enfants sont communs ou non.
En cas d'enfants du même lit, le conjoint survivant a une option entre le quart de la succession en pleine propriété ou la totalité en usufruit.
Si les enfants ne sont pas du même lit, il n'a pas de choix et se voit directement attribuer le quart de la succession en pleine propriété. Dans ce cas, le législateur a refusé de lui donner l'usufruit pour éviter les conflits avec les descendants du conjoint décédé.
B. Les autres droits prévus par la loi
Le conjoint survivant dispose d'un droit au logement qui se décline en deux composantes.
Il dispose tout d'abord d'un droit temporaire au logement pendant 12 mois aux frais de la succession. Cela signifie que si le bien est en location, le loyer est à la charge de la succession. Il s'agit d'un c'est droit d'ordre public : on ne peut l'en priver.
Il dispose également d'un droit viager au logement : cela signifie qu'il peut rester dans le logement sa vie durant. Il ne s'agit pas d'un droit pas d'un droit d'ordre public. Le défunt aura pu l'en priver par le biais d'un testament authentique (rédigé par deux Notaires).
II. Les droits « conventionnels »
En plus des prévisions légales, le défunt aura pu choisir d'avantager son conjoint.
A. Les donations entre époux
Selon la loi les donations peuvent prendre trois formes au choix :
- La pleine propriété de la part de la succession qui peut être léguée, c'est-à-dire dans le respect des droits des enfants qui voient ainsi leur part " protégée ".
- La totalité de la succession en usufruit.
- Le quart de la succession en pleine propriété + les ¾ de la succession en usufruit
B. Les legs
Le conjoint aura pu souhaiter léguer un bien déterminé, une catégorie de bien déterminée par le biais d'un
testament.
C. Les assurances-vie
Le conjoint aura pu de son vivant souscrire un contrat d'assurance-vie au bénéfice de son conjoint.
Le capital et les primes versées au contrat ne sont pas considérées comme faisant partie de la succession.
L'exception à cette règle correspond au cas où les primes sont manifestement exagérées. Pour déterminer le
caractère excessif ou non, le juge se place au moment du versement de la prime.