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De nos jours, l'hypothèse du maintien de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur devient de plus en plus fréquente dans la mesure où on constate un allongement de la durée des études et que les difficultés inhérentes à la recherche d'un premier emploi deviennent de plus en plus importantes dans un contexte économique compliqué.
Aux termes de l'article 371 du Code civil, l'obligation d'entretien et à l'éducation de l'enfant ne cesse pas de plein droit à sa majorité.
En pratique, il appartient à celui des parents qui demande la suppression de sa contribution à l'entretien de son enfant devenu majeur de rapporter la preuve d'un élément nouveau pour justifier qu'il en soit déchargé.
Il doit alors rapporter la preuve que son enfant peut subvenir seul à ses besoins parce qu'il dispose par exemple d'un emploi rémunéré ou d'un patrimoine productif de revenus.
> Le parent qui ne souhaite plus verser cette contribution peut engager une action qui peut être connexe à une action en divorce. Il devra rapporter la preuve que son enfant est autonome financièrement ou qu'il n'engage aucune démarche lui permettant une autonomie financière (par exemple : un enfant qui ne fait plus d'études et qui ne cherche pas d'emploi).
> L'enfant majeur peut également engager une action pour demander le maintien de la contribution qui lui est versée par l'un de ses parents. Dans ce cas, il devra justifier de ses besoins. Il peut solliciter du juge aux affaires familiales que la pension lui soit directement versée. En effet, l'article 373-2-5 du Code civil prévoit que le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. Le parent chez lequel vit l'enfant doit prouver qu'il assume seul l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur s'il souhaite recevoir directement le paiement de la contribution.
L'obligation d'entretien perdure tant que l'enfant se trouve dans le besoin. En général, ces besoins sont justifiés par la poursuite d'études après la majorité.
La jurisprudence en la matière conditionne le maintien du versement de la pension à la poursuite d'études sérieuses. A titre d'exemple, un enfant qui échouerait à de nombreuses reprises à sa première année d'étude universitaire ne démontrerait pas le sérieux de la poursuite de ses études. Cependant, il convient de noter que dans le cas d'échec scolaire, les magistrats prennent notamment en considération les perturbations du jeune adulte liées aux difficultés familiales.
En tout état de cause, un enfant majeur qui ne justifie d'aucun diplôme, d'aucune formation professionnelle, ni d'aucune recherche d'emploi ne peut indéfiniment prétendre à l'aide financière de ses parents. Aujourd'hui, la situation du jeune majeur qui se retrouve au chômage après avoir achevé ses études pose de réelles difficultés. Si l'enfant reste totalement oisif et qu'il ne recherche aucun emploi rémunérateur, dans ce cas la contribution des parents sera supprimée. A contrario, s'il démontre faire preuve de diligence dans sa recherche d'emploi, les parents doivent continuer à le soutenir financièrement.
Le majeur qui se marie ne peut en principe plus solliciter le versement d'une pension dans la mesure où le devoir de secours entre époux se substiue au devoir d'entretien des parents à l'égard de l'eur enfant, sauf dans le cas où le conjoint est également démuni. Le simple fait d'avoir quitté le domicile parental ou de vivre en concubinage ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la demande de pension alimentaire formée par un enfant majeur à l'encontre de ses parents.
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