La phase amiable
La commission de médiation doit statuer sur les réclamations relatives à l'absence d'offre de logement dans un délai manifestement anormal. Chaque commission est composée de treize membres nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans renouvelable.
La commission peut être saisie par trois catégories de personnes :
- La première catégorie comprend les personnes qui peuvent saisir sans délai la commission de médiation en vue d'être logées. Il s'agit des personnes qui sont : dépourvues de logement, menacées d'expulsion sans relogement, hébergées provisoirement dans un établissement ou un logement de transition, logées dans des locaux impropres à l'habitation, logées dans des locaux sur-occupés.
- La seconde catégorie comprend les personnes qui n'ont pas obtenu de logement social dans le délai fixé par arrêté préfectoral de leur département. Cet arrêté détermine le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement social peuvent saisir la commission.
- La troisième catégorie comprend les personnes qui peuvent saisir sans délai la commission en vue de leur accueil dans une structure d'hébergement.
La commission statue dans un délai de 3 à 6 mois, excepté pour les demandeurs relevant de la troisième catégorie pour lesquels elle statue dans un délai de 6 semaines.
Le demandeur saisit la commission au moyen d'un formulaire unique.
La commission désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué d'urgence. Elle détermine pour chaque demandeur les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision.
La commission de médiation transmet au Préfet la liste des demandeurs auxquels doit être attribué un logement en urgence.
Le préfet dispose alors d'un délai de trois mois pour proposer un logement adapté aux besoins du demandeurs et de six semaines pour proposer une structure d'hébergement.
La phase contentieuse
Si l'offre de logement prévue par la commission de médiation n'a pas été faite dans le délai fixé, la personne a la faculté de saisir le tribunal administratif d'un recours tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.
L'article L.441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que "le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par le représentant de l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte".
S'agissant des personnes ayant saisi la commission d'une demande d'hébergement et qui n'ont pas été accueillies dans une structure dans un délai de six semaines, elles peuvent saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration de ce délai.
Dans tous les cas, le produit de l'astreinte sera versé au fonds d'aménagement urbain institué dans la région.