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La loi reconnaît aux grands-parents un droit d'entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants. En effet, depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l'enfance, l'article 371-4 du Code civil dispose que "l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit".
Ainsi, bien qu'ils ne soient pas habilités à prendre des décisions relatives à l'autorité parentale, ils peuvent néanmoins faire valoir un droit aux relations personnelles avec leurs petits-enfants.
Par "relations personnelles", il faut entendre un droit de visite et d'hébergement ainsi qu'un droit de correspondance.
Les grands-parents doivent formuler une demande auprès du juge aux affaires familiales.
Dans des circonstances parfois conflictuelles, il appartient au juge d'aménager les liens familiaux au mieux de l'intérêt de l'enfant.
Avant la loi du 5 mars 2007, les relations personnelles des grands-parents avec leurs petits-enfants pouvaient être exclues pour des motifs graves. Désormais, seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
En général, les litiges entre les parents et les grands-parents apparaissent après le décès de l'un des parents et le remariage de l'autre, ou encore après un divorce. Dans de telles circonstances, le souci de préserver l'équilibre psychologique de l'enfant menacé par le conflit familial peut justifier un rejet de la demande des grands-parents.
En pratique, les juges doivent procéder à une évaluation concrète de la relation des enfants concernés avec leurs grands-parents.
Les parents qui s'opposent à une demande de droit de viste et d'hébergement de la part des grands-parents doivent établir, in concreto, que les relations de l'enfant avec ces derniers sont contraires à son intérêt. En effet, l'exclusivité du critère de l'intérêt de l'enfant implique de centrer le débat sur la seule relation grands-parents/enfants. Les juridictions du fonds doivent porter leur appréciation sur l'opportunité pour l'enfant, d'une relation avec ses ascendants et non sur le confllit qui oppose ceux-ci à ses parents.
Plusieurs arrêts de cour d'appel et de la Cour de cassation tendent à maintenir les relations de l'enfant avec ses grands-parents alors que les liens avec son parent sont rompus, donnant ainsi à ces relations une autonomie certaine et leur accordant sans doute une importance d'autant plus grande que l'enfant est privé de l'un de ses parents. L'existence de lien entre l'enfant et ses ascendants est particulièrement importante lorsque le parent de la même branche se désintéresse de l'enfant.
Comme indiqué supra, le conflit existant entre les parents et les grands-parents de l'enfant ne suffit pas à faire obstacle aux relations de celui-ci avec ces grands-parents dès lors qu'il n'est pas établi qu'il y a des conséquences directes sur ces relations.
A contrario, lorsque le conflit ne peut qu'avoir une influence négative sur ces relations, il semble de l'intérêt de l'enfant de les suspendre. Autrement dit, si la mésentente des grands-parents et des parents ne constitue pas en elle-même un motif grave de refus de droit de visite, ce n'est qu'à condition que cette mésentente ne rejaillisse pas sur l'enfant et ne présente pas un risque quelconque pour lui.
La capacité des grands-parents à distinguer les mauvaises relations qu'ils ont avec leurs propres enfants constitue un élément déterminant de l'appréciation des juges.
En cas de fixation d'un droit de visite et d'hébergement au profit des grands-parents, le non-respect de la décision du juge aux affaires familiales expose les parents qui refuseraient de s'y soumettre aux peines de non-représentation d'enfants, à savoir un an de prison et 15.000 ? d'amende. Le refus de l'enfant de rencontrer ses grands-parents ne constitue par un fait justificatif de la non-présentation, sauf cas de circonstances exceptionnelles.
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