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La procédure devant le(s) juge(s) du tribunal correctionnel en matière de droit Pénal routier (alcool au volant, stupéfiants au volant, homicide involontaire, blessures involontaires, délit de fuite, refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui...).
Le tribunal correctionnel et son président, sont saisis par le procureur de la République qui engage les poursuites pénales contre les prévenus.
Le juge du tribunal correctionnel est compétent pour les délits routiers, les contraventions étant jugées par le tribunal de police ou la juridiction de proximité.
A savoir : L'infraction d'homicide involontaire avec ou sans circonstance aggravante est un délit et non un crime, et cette infraction sera jugée en collégiale, c'est-à-dire par trois juges.
En général, l'audience a lieu dans une salle du tribunal correctionnel. Le juge du tribunal correctionnel vérifie l'identité du prévenu, fait un rappel des faits et des circonstances de l'arrestation, résume la position du prévenu (reconnaissance de l'infraction ou pas).
Le juge du tribunal correctionnel pose ensuite des questions sur les faits et la procédure. Le prévenu poursuivi pour une ou plusieurs infractions routières, répond aux questions, où il peut conserver le silence (droit du prévenu). Si le prévenu a accepté de répondre aux questions, le juge du tribunal correctionnel demande alors au procureur de la République s'il a des questions à poser au prévenu puis la même questions est posée aux avocats (avocat de la défense & avocats des éventuelles parties civiles, victimes).
A savoir : si le juge se heurte à une difficulté juridique sérieuse lors de l'examen du litige, il peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure, et ordonner un complément d'information (expertises complémentaires dans le cadre de poursuites pour stupéfiants au volant par exemple, ou expertises pour établir la vitesse d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la route...).
Après ces diverses questions / réponses, si des victimes sont présentes (blessures involontaires, homicide involontaire, rébellion, outrage...), l'avocat des parties civiles prend la parole et commence sa plaidoirie.
A l'issue, en cas de présence de dommages corporels pour d'éventuelles victimes, l'avocat de l'assurance automobile du véhicule éventuellement impliqué plaide à son tour.
Puis vient le tour des réquisitions (demandes) du procureur de la République. Le procureur de la République demande alors la condamnation du prévenu à une peine, de la simple amende à l'incarcération (peine d'emprisonnement ferme) en passant par une simple suspension de permis de conduire, à son annulation avec l'interdiction de repasser le permis jusqu'à parfois 10 ans.
Enfin, l'avocat du prévenu à la parole en dernier. Il expose alors ses arguments et conséquences (raisonnement).
Les conclusions écrites sont facultatives. En effet, la procédure devant le juge pénal est orale, c'est-à-dire que seul ce qui est exposé de vive voix par les parties à l'audience peut être retenu par le juge.
En principe, pas d'obligation pour les parties de se défendre avec un avocat (sauf procédure spéciale, telle que la CRPC par exemple). La présence d'un avocat n'est donc pas obligatoire.
Toutefois, compte tenu des enjeux et des risques encourus, il est recommandé de se faire assister ou représenter par un avocat et si possible, par un avocat intervenant régulièrement en droit pénal routier afin de retenir toutes les subtilités de ce droit complexe.
Devant le juge pénal, la charge de la preuve pèse sur parquet, donc le procureur de la République qui doit rapporter la preuve que l'infraction est constituée. A ce titre, il peut la rapporter par tous moyens (témoignages, écrits, pv...).
A savoir : si en matière contraventionnelle, le PV fait foi jusqu'à preuve du contraire, en matière délictuelle, un PV ne vaut qu'à titre de simple information.
En revanche, la procédure devant le juge pénale est dite contradictoire. Chaque partie (procureur, prévenu, avocat) doit communiquer à son adversaire, avant l'audience, une copie des pièces (jurisprudences, attestations, examens sanguins...) qu'elle compte présenter.
Lorsque le prévenu ne comparaît pas à l'audience alors qu'il en a été correctement informé (citation à comparaître ou convocation par officier de police judiciaire dite COPJ), le juge a deux possibilités :
Par ailleurs, il n'est pas rare que le prévenu ou son avocat se présente à l'audience en demandant un renvoi à une date ultérieure. Le juge reste libre en revanche de décider si le motif invoqué (empêchement de dernière minute, autre audience de l'avocat en même temps, pièces manquantes, etc.) est valable. S'il accorde le renvoi, le prévenu est obligé de se représenter à la nouvelle date d'audience.
A l'issue de l'audience, le juge du tribunal correctionnel peut rendre immédiatement son jugement ou bien prendre le temps de la réflexion pour analyser tout le dossier et il mettra alors en délibéré et le jugement sera rendu à une audience ultérieure dans un à trois mois.
Les jugements rendus par le(s) juge(s) du tribunal correctionnel peuvent faire l'objet d'une contestation devant la Cour d'appel.
Le prévenu dispose alors de 10 jours à compter du prononcé du jugement (et non de la notification) pour former appel auprès du greffe du tribunal correctionnel.
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