1. Le concubinage
Le concubinage est défini de la manière suivante:
"Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple" (article 515-8 Code civil).
Le Code civil reste muet quant à la rupture de cette union de fait. La Cour de cassation a précisé que la séparation était aussi libre que l'union elle-même.
Cependant, les concubins peuvent également faire le choix de fixer conventionnellement les conséquences de leur séparation. En revanche, ce type de convention ne doit pas être trop contraignante financièrement. Si tel était le cas, ce type de convention serait annulée au motif qu'elle constitue "un moyen de dissuader un concubin de toute velléité de rupture contraire au principe de liberté individuelle", selon les termes même de la Cour de cassation. Il reste possible de prévoir les conséquences matérielles de la rupture du concubinage dès lors que l'engagement pris par le concubin était proportionné à ses facultés contributives.
S'il existe un préjudice né du fait même de la rupture, et en l'absence d'une convention prévoyant les modalités de la rupture, il convient alors d'appliquer les règles de la responsabilité délictuelle (article 1382 du Code civil) qui exige la preuve d'une faute imputable à l'ex-concubin, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Ce droit a réparation n'est, bien évidemment, pas automatique: il faut que la faute soit détachable de la rupture en elle-même.
2. Le PACS
Seul l'article 515-7 du Code civil prévoit l'hypothèse de la séparation du couple passé.
Le PACS peut être dissout par déclaration conjointe des partenaires ou par l'un de deux uniquement. Dans cette dernière hypothèse, celui qui prend l'initiative doit signifier à l'autre sa volonté de mettre fin au PACS et doit remettre copie de cette signification au greffe du Tribunal d'instance du lieu de son enregistrement. Le greffier procèdera alors aux formalité de publicité. C'est à côté de cette date que la dissolution deviendra opposable aux tiers. En revanche, la dissolution prend effet entre les anciens partenaires à la date de l'enregistrement.
Concernant la liquidation des droits et obligations résultant du PACS, celle-ci est effectuée par les partenaires. En revanche, à défaut d'accord, le juge pourra statuer sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation d'un éventuel dommage subi.
Concernant la réparation du dommage éventuellement subi, cela concerne uniquement une faute détachable de la rupture, comme en matière de concubinage.
3. Le mariage
Dans le cadre d'un couple marié, le divorce n'est pas la seule hypothèse. En effet, il est également possible de privilégier, notamment au regard de certaines considérations religieuses, la séparation de corps. Dans ce cas, les époux restent unis légalement mais sont dispensés de toute vie commune.
Concernant le divorce, il existe quatre procédures envisageables:
- le divorce par consentement mutuel qui suppose l'accord des époux tant sur le principe que sur les conséquences du divorce.
- le divorce pour faute. Constitue une faute la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputables à un époux et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
- le divorce accepté. Ce choix est possible lorsque les époux acceptent le principe de la séparation mais n'arrivent pas à trouver un accord sur les conséquences de celui-ci.
- le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Ce choix suppose que les époux soient séparés de fait depuis au moins 2 ans au moment de l'assignation en divorce.