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L'action en recherche de paternité permet à un enfant d'établir un lien de filiation avec celui qu'il pense être son père. Elle est prévue par l'article 327 du Code civil.
Le refus de paternité n'est pas juridiquement admissible. Certains pères judiciairement déclarés contre leur gré ont parfois tenté de faire retenir une faute à la charge de la mère, consistant à accepter des rapports sexuels sans protection contraceptive. Les tribunaux n'ont jamais accepté de telles demandes et en ont été approuvés par la Cour de cassation.
La possibilité de faire établir judiciairement la paternité d'un enfant, même à l'encontre d'un homme marié à une autre femme que la mère fait partie des principes de l'ordre public international.
En tout état de cause, l'enfant ne peut voir son action en recherche de paternité hors mariage déclarée recevable que dans le cas où il ne jouit pas d'une filiation paternelle déjà établie. L'enfant doit d'abord agir en contestation de sa filiation paternelle actuellement établie, avant de pouvoir faire reconnaître la nouvelle paternité hors mariage.
L'action en recherche de paternité constitue une action réservée à l'enfant. Ainsi, toute action intentée par un tiers, quel que soit l'intérêt dont il puisse faire état, doit être déclarée irrecevable. En cas de décès de l'enfant, ses héritiers auront qualité pour exercer l'action ou la poursuivre dans le cas où l'action aurait déjà été engagée.
Si l'enfant est mineur, l'article 328 du Code civil donne qualité à la mère pour agir en recherche de paternité.
Si l'enfant est placé sous tutelle c'est le tuteur qui a qualité pour agir avec autorisation du Conseil de famille. Dans l'hypothèse d'une curatelle, l'intéressé pourra agir en justice avec l'assistance de son curateur.
L'action en recherche de paternité sera intentée contre le père prétendu. Si celui-ci est décédé, l'action sera intentée contre ses héritiers.
L'action en recherche de paternité est ouverte pendant toute la minorité de l'enfant et encore pendant les dix années suivant sa majorité, ce qui lui permet d'agir jusqu'à ses vingt-huit ans.
Le débat judiciaire destiné à établir la paternité du père prétendu est dominé par les techniques scientifiques. L'établissement de la filiation paternelle au moyen d'expertises biologiques est aujourd'hui favorisé. En effet, la preuve de la paternité résultera le plus souvent d'une expertise biologique sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. La réalisation d'une expertise biologique n'est autorisée qu'en cas d'établissement contentieux du lien de filiation.
Il convient de noter que la Cour européenne des droits de l'homme considère que le refus de se soumettre à un test de paternité peut être valablement retenu par le droit national comme un élément de preuve dès lors qu'il est corroboré par d'autres indices sérieux et concordants tels que des écrits et des déclarations de chacune des parties, des documents et des témoignages.
L'expertise biologique n'est pas toujours indispensable. En effet, selon les circonstances, les juges peuvent estimer la preuve de la filiation suffisamment établie sans qu'il soit nécessaire de recourir à ce mode de preuve.
Lorsqu'elle est accueillie, l'action aboutit à l'instauration d'un lien de filiation entre le demandeur et le défendeur, avec toutes les conséquences qui y sont attachées.
Les effets d'une paternité légalement établie remontent à la naissance de l'enfant. En effet, celui-ci peut se prévaloir de tous les droits attachés à la filiation paternelle depuis sa conception. L'obligation de contribuer à l'entretien de l'enfant peut ainsi remonter au jour de la naissance de l'enfant.
L'enfant devra également supporter les charges qui découlent de la filiation qui lui est reconnue.
Enfin, il convient de noter que lorsque le Tribunal de Grande Instance établit judiciairement la filiation paternelle, il peut également statuer sur l'attribution du nom de famille de l'enfant en cas de désaccord entre les parents. Il peut décider, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et plus particulièrement de celui de l'enfant, soit de la substitution, soit de son adjonction.
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