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La clause de mobilité contenue dans un contrat de travail est une clause par laquelle un salarié accepte à l'avance que son lieu de travail puisse être modifié et d'exercer ses fonctions dans les différents établissements, agences ou succursales où l'entreprise déciderait de le muter.
La clause de mobilité peut être prévue : soit dans le contrat de travail, soit dans la convention collective applicable aux parties.
- En l'absence de clause prévue par la convention collective : le contrat de travail peut prévoir une clause de mobilité. Mais pour rendre opposable au salarié l'existence d'une clause contractuelle de mobilité, le contrat de travail stipulant cette clause doit être signé par l'intéressé. A défaut, le salarié peut refuser l'application de la clause, sans que son refus soit susceptible d'être considéré comme fautif.
- En présence d'une clause prévue par la convention collective : la clause de mobilité peut trouver sa source dans la convention collective applicable, sans la moindre mention dans le contrat individuel de travail. Si elle se suffit à elle-même, elle peut s'imposer au salarié même si son contrat de travail ne comporte aucune disposition sur la mobilité. Toutefois, la clause de mobilité conventionnelle nécessite d'être complétée par une clause contractuelle pour être opposable au salairé, lorsqu'elle n'est pas suffisamment précise.
L'employeur peut négocier un accord sur les conditions de mobilité interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes. Ce dispositif de mobilité ne concerne pas les mesures de mobilité individuelles, il doit s'agir d'une mesure collective qui concerne tout ou partie du personnel. En outre, la mobilité doit être restreinte à l'entreprise.
L'article L 2242-1 du Code du travail prévoit que dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives du personnel, l'employeur a l'obligation d'engager une négociation tous les 3 ans sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
A défaut d'initiative de l'employeur depuis plus de 36 mois suivant la précédente négociation, celle-ci s'engage obligatoirement, à la demande d'une organisation syndicale représentative (cf. articles L 2242-17 et L 2242-18 du Code du travail).
L'accord collectif issu de la négociation est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés. L'employeur doit recueillir l'accord des salariés selon la procédure de licenciement économique. Cela signifie qu'en cas de refus du salarié, l'employeur procède à son licenciement pour motif économique. Si le salarié accepte, les dispositions conventionnelles s'appliquent. Il sera alors nécessaire de conclure un avenant au contrat de travail afin d'y intégrer la clause de mobilité. Si le contrat de travail en comporte déjà une, cette clause sera suspendue et remplacée par la nouvelle clause conventionnelle issue de l'accord collectif.
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