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Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (VTM) ainsi que ses remorques et semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Pour bénéficier des dispositions de cette loi, la victime doit établir qu'un accident de la circulation dans lequel un VTM se trouve impliqué est à l'origine du préjudice dont elle se plaint.
La victime doit établir que le dommage dont elle se plaint résulte d'un accident de la circulation.
L'accident désigne un événement dommageable imprévu. La faute intentionnelle du conducteur ne peut revêtir la qualification d'accident. En effet, la volonté de causer le dommage est incompatible avec la notion d'accident dans la mesure où dans ce cas le véhicule est une arme.
Deuxièmement, l'accident doit résulter d'un fait de circulation. Si le VTM est en mouvement lors de l'accident, le dommage résulte nécessairement d'un fait de circulation, même si le déplacement du VTM est accidentel. C'est également le cas lorsqu'au moment du dommage le VTM est à l'arrêt car cet arrêt ne constitue qu'une interruption momentanée de l'acte de circulation. La Cour de cassation retient même que le stationnement sur la voie publique est un fait de circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Troisièmement, concernant la notion de VTM, il convient de noter que celle-ci ne se limite pas à la seule catégorie des engins ayant pour fonction principale la circulation des personnes ou des biens. Toutefois, si le dommage est la conséquence de l'exercice d'une fonction étrangère à la faculté de déplacement que possède tout VTM, il ne s'agit pas d'un accident de la circulation. C'est le cas lorsque seul un élément d'équipement utilitaire étranger à la fonction de déplacement du VTM impliqué est en cause. Enfin, la loi du 5 juillet 1985 s'applique également en cas d'incendie ayant pris naissance dans un VTM en stationnement à moins que le feu trouve son origine dans un élément d'équipement utilitaire étranger à la fonction de déplacement du véhicule.
Quatrièmement, la notion d'accident de la circulation s'applique lorsque le dommage s'est réalisé en un lieu public ou privé, où la circulation est possible, même si celui-ci n'est pas naturellement destiné à la circulation automobile.
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne s'appliquent qu'aux dommages résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (VTM).
Par VTM , il faut entendre tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par des moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur des rails. Les engins maritimes, fluxiaux ou aériens n'entrent pas dans la catégorie des VTM.
Le VTM est ensuite un engin possédant un moteur qui doit servir les facultés de deplacement du véhicule. Les skis, rollers, bicyclettes.... ne sont donc pas des VTM.
Enfin, il convient de préciser que la loi du 5 juillet 1985 ne s'applique pas aux trains et aux tramways circulant sur des voies qui leurs sont propres.
La victime doit rapporter la preuve qu'il existe un lien de rattachement entre l'implication du VTM et son dommage. Cette condition est réalisé par le simple fait pour un VTM d'être intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident.
Hypothèse 1 : Le VTM est entré en contact avec la victime (l'implication est présumée)
Est nécessairement impliqué dans un accident, tout VTM qui a été heurté, qu'il ait été à l'arrêt ou en mouvement.
Un véhicule en mouvement qui est entré en contact avec la victime est nécessairement impliqué dans l'accident.
Enfin, il convient de préciser que l'implication ne nécessite pas le mouvement, de sorte qu'un VTM immobile peut être impliqué. En effet, la Cour de cassation juge qu' "est n'écessairement impliqué dans l'accident le véhicule heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement". L'implication des VTM immobiles se déduit du seul contact.
Hypothèse 2 : Le VTM n'est pas entré en contact avec la victime (l'implication n'est pas présumée)
Dans ce cas, il appartient à la victime d'établir que le VTM a joué un rôle dans l'accident. Le VTM doit avoir joué un rôle quelconque dans la survenance de l'accident, qu'il soit intervenu à quelque titre que ce soit, de quelque manière que ce soit. La seule présence d'un VTM sur les lieux de l'accident ne suffit pas à caractériser son implication.
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