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Il peut s'avérer être judicieux de plaider ou de faire plaider la dispense de peine, notamment en droit routier, seul moyen pour un prévenu de ne pas perdre de points pour une infraction entraînant pourtant une perte de points...
Il convient pour mieux comprendre cette alternative trop peu connue et malheureusement rarement suggérée par la défense, de prendre connaissance in extenso du texte de loi qui la régit.
Il s'agit de l'article 132-59 du Code pénal, lequel dispose : " La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire. La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès ".
En résumé, le prévenu est déclaré coupable par la juridiction pénale des faits reprochés et en la présence d'une partie civile, celle-ci est susceptible de se voir accorder des dommages et intérêts, mais quand bien même le prévenu est reconnu coupable, aucune peine ne lui est infligée.
En cas de dispense de peine, aucun point sur le permis de conduite n'est enlevé, mais également la juridiction peut se dispenser de constater l'annulation de votre permis qui est pourtant de droit dans les cas de récidive de conduite en état d'alcoolémie, d'usage de stupéfiants ou encore d'ivresse manifeste !
Un arrêt a consacré cette possibilité ; il s'agit d'un arrêt rendu le 4 février 2004 par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation (03-85.591) qui, en se basant sur les dispositions de l'article 469-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, précise : " la déclaration de culpabilité suivie d'une dispense de peine exclut l'application des dispositions pré- voyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation ".
Cette règle de droit ne s'applique pas seulement au Droit Pénal Routier et l'on peut penser par exemple à l'infraction d'abandon de famille, mais pour obtenir une dispense de peine dans la matière qui intéresse le présent ouvrage, et qui plus est en état de récidive légale, il convient de présenter à la juridiction un solide dossier et des arguments !
L'état de récidive légale est de 5 ans. Il est possible d'imaginer le cas d'un contrôle en état d'alcoolémie 4 ans et demi après des premiers faits de même nature, l'état de récidive est visé par la prévention, mais la possibilité d'une dispense de peine susceptible d'être plaidée écarte l'annulation de plein droit du titre de conduite.
En effet, en cas de dispense de peine, l'Administration ne peut procéder à aucun retrait de point.
Si le cas devait pourtant se présenter, il conviendrait alors de saisir par la voie recommandée, et ce dans le cadre d'un recours gracieux, le Ministère de l'Intérieur, service du Fichier National des Permis de Conduire (FNPC) avec copie de la décision ayant prononcé la dispense de peine (et qui concerne
l'infraction concernée par la perte de points) et l'Administration ne fera aucune difficulté pour procéder à la rectification.
Les points seront dès lors recrédités sur le permis de conduire de l'intéressé.
Si l'Administration devait rester taisante passé un délai de 2 mois, il conviendrait alors de saisir dans les deux mois suivants ce silence de l'Administration valant refus, le Tribunal administratif territorialement compétent.
Le Conseil d'Etat, le 16 juin 2004 (CE n° 248628 publié au Recueil Lebon) précise en effet :
" La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte, qu'une décision par laquelle le juge pénal déclare le titulaire d'un permis de conduire coupable d'une infraction justifiant un retrait de points de son permis mais le dispense de peine ne saurait être assimilée à une condamnation au sens de l'article L 11-1 du Code de la route et ne peut légalement fonder un retrait de point. "
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