Confirmation de jurisprudence
La 1ere chambre de la Cour de cassation, par un arrêt du 3 juin 2015, s'est ralliée à la position de la chambre commerciale.
Par cet arrêt la Cour a expressément posé que le Banquier, lorsqu'il envisage de recueillir le cautionnement d'une personne physique, ne doit pas, dans le calcul de sa solvabilité, tenir compte des revenus attendus de l'exercice de l'activité envisagée.
A défaut, le cautionnement pourrait s'avérer disproportionné, s'il apparait que la caution ne disposait pas des ressources suffisantes pour s'engager.
(Cass. civ. 1ere 3 juin 2015 n° 14-13.126).
La libération de la caution en cas de manquement de la Banque
Cette décision est salutaire pour la caution : la Cour de cassation rappelle, à bon escient, que le prévisionnel ne peut valoir que comme prévisionnel et ne saurait être surestimé en vue d'obtenir un soutien financier.
La Banque doit donc être particulièrement vigilante lorsqu'elle recueille un cautionnement.
Cela car la Banque ne peut pas se prévaloir d'un cautionnement qui serait disproportionné.
Le cautionnement disproportionné est inopposable, de sorte que la caution se trouve libérée de son engagement vis-à-vis de la banque.