Lors de l’interception de son véhicule par les forces de police, le conducteur doit respecter certaines règles qui lui permettront de préparer sa défense devant les tribunaux et qui éviteront que les charges retenues contre lui soient aggravées :
- L’automobiliste doit, à la demande des forces de l’ordre, arrêter son véhicule.
Dans le cas contraire, il pourrait être poursuivi pour refus d’obtempérer (art. L. 233-1 du Code de la route). Le refus d’obtempérer est constitué par le refus volontaire d’un automobiliste d’arrêter son véhicule malgré la sommation faite en ce sens par un agent chargé de constater les infractions au Code de la route. Ce délit est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. Le tribunal peut prononcer les peines complémentaires suivantes : suspension du permis de conduire pour une durée maximale de 3 ans (avec aménagement possible), peine de travail d’intérêt général, peine de jours-amende. Ce délit entraîne la réduction automatique de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Il est à noter qu’en cas d’accident, l’automobiliste responsable doit arrêter son véhicule. Le non-respect de cette obligation est constitutif d’un délit de fuite, puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende (art. L. 231-1 du Code de la route et art. 434-10 du Code pénal). Ce délit s’accompagne de peines complémentaires : suspension du permis pour une durée maximale de 5 ans sans aménagement possible.
- L’automobiliste doit, en toute circonstance, garder son calme.
L’automobiliste, perdant son sang-froid, pourrait être poursuivi pour le chef :
- de menaces et actes d’intimidation (art. 433-3 du Code pénal),
Il s’agit des menaces proférées à l’encontre, par exemple, d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale, de commettre un crime ou un délit contre sa personne ou les biens dont il est propriétaire. La peine prévue est de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
Si l’automobiliste fait usage de menaces, de violence ou de tout acte d’intimidation pour obtenir de l’agent qu’il n’accomplisse pas sa fonction ou qu’il abuse de son autorité pour que l’automobiliste obtienne une décision favorable, il est alors passible de 10 ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.
- d'outrage (art. 433-5 du Code pénal)
L’outrage est constitué par les paroles, les gestes ou les menaces adressés à une personne chargée d’une mission de service public et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction.
Il n’est pas nécessaire que ces actes soient grossiers ou offensants. L’outrage est reconnu par le simple fait d’arracher des papiers des mains d’un agent, de déchirer ostensiblement la contravention ou par le refus de communiquer son identité. Cette infraction est punie d’une amende de 7500 euros.
- de rébellion (art. 433-6 et 433-7 du Code pénal). Le repentir, c’est-à-dire le fait de s’excuser, est sans effet sur les poursuites qui pourraient être engagées.
La rébellion est caractérisée par le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions. Elle est passible d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
L’obligation pour l’automobiliste de garder son calme ne signifie nullement qu’il doit reconnaître la réalité de l’infraction qui lui est reprochée. Le fait de protester contre l’illégalité d’un acte ou de menacer de saisir la justice n’est ainsi passible d’aucune poursuite (Cass. crim., 15 février 1955).