Au titre des moyens de légalité, il est possible d’invoquer :
- l’incompétence de l’auteur de la décision,
Si une autorité prend une décision sans avoir qualité pour le faire, c’est-à-dire sans être juridiquement habilitée pour ce faire, cette décision est entachée d’un vice d’incompétence. Ce moyen est un moyen d’ordre public. Il peut par conséquent être soulevé par les parties en tout état de la procédure et doit même être soulevé d’office par le juge.
Il s’agirait, par exemple, d’une décision enjoignant à un automobiliste de restituer son permis de conduire du fait de son invalidation, prise par le préfet, alors qu’une telle décision ne peut être prise, depuis le 1er janvier 2008, que par le ministre de l’intérieur.
Toute décision individuelle défavorable devant être motivée (art. 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979), la décision par laquelle le préfet suspend le permis de conduire doit être motivée. Elle doit par conséquent comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision prise (date et lieu des faits, explication des faits, textes légaux applicables).
- la violation de la procédure
Cet argument n’est guère invocable depuis la disparition des Commissions de suspension du permis de conduire devant lesquelles l’automobiliste devait être convoqué avant que le préfet ne puise prononcer une suspension administrative.
Toutefois, il serait toujours possible d’arguer que le préfet, avant de prononcer la suspension du permis de conduire, n’a pas permis à l’automobiliste de présenter sa défense. Ce faisant, il a violé les droits de la défense dont le respect constitue un principe général du droit s’imposant à l’administration sauf texte législatif contraire (CE, Ass., 26 octobre 1945, Aramu).
L’autorité administrative, pour prendre une décision légale, doit s’appuyer sur des faits matériellement exacts (CE, 14 janvier 1916, Camino). Ainsi, si la décision du Ministre de l’intérieur prononçant l’invalidation du permis de conduire procède à la récapitulation d’infractions erronées, elle sera annulée pour erreur de fait.
Il y a erreur de droit, lorsque l’administration :
- fait application d’une norme inexistante ou inapplicable ;
- rattache sa décision à une norme illégale ;
- rattache sa décision à une norme légale mais mal interprétée.
Si le Ministre de l’intérieur, dans sa décision de retrait de points, fait application des règles qui ne sont pas encore en vigueur, cette décision sera alors illégale pour erreur de droit.
- l’erreur de qualification juridique des faits
Une décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits si les faits retenus par l’administration ne sont pas de nature à justifier, eu égard à la règle de droit applicable, la décision prise (CE, 4 avril 1914, Gomel).
Une décision de suspension du permis de conduire serait entachée d’une erreur de qualification juridique des faits si le préfet prenait une telle décision pour une infraction ne donnant pas lieu, à titre de peine complémentaire, à la suspension ou à l’annulation du permis de conduire. Ainsi, la décision du préfet suspendant le permis de conduire d’un automobiliste pour un excès de vitesse compris entre 20 et 29 km/h serait illégale.
De même, si le Ministre de l’intérieur, pour prononcer l’invalidation du permis de conduire, retient au titre des infractions commises 4 points pour le franchissement d’une ligne continue, alors qu’une telle infraction ne peut donner lieu qu’à un retrait de 3 points (art. R. 412-19 du Code de la route), sa décision sera illégale pour erreur de qualification juridique des faits.
- le détournement de pouvoir.
Il y a détournement de pouvoir lorsqu’une décision a été prise non pas dans un but d’intérêt général, mais dans le but de satisfaire des intérêts particuliers (CE, 16 novembre 1900, Maugras).
Cet argument juridique est souvent invoqué par les requérants. Toutefois, il ne donne lieu qu’à de rares annulations. En effet, il appartient au requérant de prouver que l’administration, en prenant la décision contestée, a agi dans le but de nuire à l’automobiliste, en dehors de toute considération légale.
Il est à noter que même si pour ce type de recours, un avocat n’est pas obligatoire devant les Tribunaux administratifs (art. R. 431-2 du Code de justice administrative), son intervention demeure en pratique une nécessité pour la rédaction du mémoire introductif d’instance et des mémoires ultérieurs.
Les affaires de permis de conduire sont jugées devant les Tribunaux administratifs par un juge unique, statuant après lecture des conclusions du Commissaire du gouvernement (art. R. 222-13 du Code de justice administrative). Ce dernier n’est pas le représentant de l’Etat devant les juridictions administratives. Il est au contraire un magistrat indépendant et impartial dont la fonction est d’exposer à la formation de jugement « les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu’appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient » (CE,10 juillet 1957, Gervaise). Il ne participe jamais au délibéré devant les tribunaux administratifs (art. R. 732-2 du Code de justice administrative) et n’y participe devant le Conseil d’Etat que si l’une des parties ne s’y oppose pas (art. R. 733-3 du Code de justice administrative). Toute partie peut répliquer aux conclusions du Commissaire en déposant, par écrit, une note en délibéré.
Les jugements ne sont pas susceptibles d’appel (art. R. 811-1 du Code de justice administrative). Ils peuvent uniquement faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans le délai de 2 mois francs suivant la notification du jugement (art. R. 821-1 du Code de justice administrative). Le recours à un avocat aux Conseils est alors obligatoire (art. R. 821-3 du Code de justice administrative).