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Le référé-suspension

Permis de conduire / Par Alexia.fr, Publié le 29/04/2008 à 10h49
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La demande de référé-suspension est une procédure accessoire à un recours pour excès de pouvoir. Le juge des référés doit se prononcer normalement dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. Il statue en premier et dernier ressort. Il peut suspendre l’exécution partielle ou totale de la décision contestée. Il peut modifier sa décision si des circonstances de fait ou de droit le justifient et sur demande de l’une des parties. L’ordonnance est susceptible de cassation devant le Conseil d’Etat dans le délai de 2 mois (art. L. 523-1 du Code de justice administrative) ;
Si le juge des référés suspend une décision administrative, l’administration ne peut reprendre un acte identique. Ce deuxième acte serait alors illégal (CE, 5 novembre 2003, Association convention vie et nature pour une écologie radicale).
Pour que le juge accorde la suspension de l’acte attaqué, deux conditions doivent être simultanément réunies :
- il doit exister un doute sérieux quant à la légalité de l’acte ;
- il y a urgence à intervenir.
L’urgence correspond aux cas où l’exécution de l’acte porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre (CE, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres).

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l’urgence n’est donc pas seulement celle du requérant mais celle qui résulte de la confrontation de l’ensemble des intérêts en jeu (CE, 28 mars 2003, M. Deger).

Exemple

la décision du Conseil d’Etat du 25 novembre 2002, M. Nicolas X. :
« Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant qu'après avoir relevé qu'un requérant ne saurait tirer avantage de certains de ses agissements qui auraient contribué à créer la situation d'urgence qu'il invoque, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a estimé que "tel est le cas des contraventions aux dispositions du code de la route nées du seul comportement du conducteur" et en a déduit qu'il ne pouvait y avoir urgence à suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 25 avril 2002, informant M. X... de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et de la décision du préfet du Pas-de-Calais, en date du 7 juin 2002, lui enjoignant de restituer ce titre ; qu'en statuant ainsi sur l'urgence, sans se livrer à une appréciation concrète des effets des décisions litigieuses sur le requérant, le juge des référés a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. X... ;
Considérant que si l'exécution des décisions litigieuses porte atteinte à l'exercice par M. X... de ses fonctions de représentant commercial, elle répond, eu égard à la gravité des infractions au code de la route commises par l'intéressé, à des exigences de protection de la sécurité routière ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée »
Voir, de même, la décision du Conseil d’Etat du 7 juin 2004, M. Claude X. :
« Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : I. - Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : (...)/ 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code (...)/ II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de soumettre à un examen médical tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois ; qu'il appartient toutefois à l'autorité préfectorale de préciser au conducteur le délai dans lequel cette visite doit être effectuée et la nature des examens auxquels le conducteur est tenu de se soumettre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le permis de conduire de M. X a été suspendu pour une durée de quatre mois par décision du préfet du Rhône du 9 mai 2003 ; que si le préfet a subordonné, en application de l'article R. 221-13 du code de la route, la restitution du permis de conduire à une visite médicale de M. X, cette décision ne précise ni la nature des examens médicaux requis, ni le délai dans lequel ils doivent être effectués ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces indications aient été portées par ailleurs à la connaissance de l'intéressé ; que, dès lors, en estimant que le moyen invoqué devant lui et tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route en n'apportant pas ces précisions, n'était pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite du préfet du Rhône refusant de restituer à M. X son permis de conduire à l'issue de la période de suspension de quatre mois, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X ;
Considérant d'une part que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route en ne précisant pas à M. X les délais dans lesquels une visite médicale devait être effectuée et la nature des examens auxquels il était tenu de se soumettre, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus préfectoral dont la suspension est demandée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui prive M. X du droit de conduire alors que la sanction de suspension de son permis de conduire qui lui a été infligée pour une durée de quatre mois a été entièrement exécutée, porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ; qu'ainsi la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie ;
Considérant que les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution du refus opposé à M. X de lui restituer son permis, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir ; que cette suspension implique la restitution du permis de conduire, sans préjudice de la possibilité pour le préfet de prendre une nouvelle mesure de suspension sur le fondement du II de l'article R. 221-13 du code de la route ; qu'il est par suite enjoint au préfet du Rhône de restituer son permis de conduire à M. X, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte »

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