Si l’infraction constatée par l’agent verbalisateur est liée directement ou indirectement au non-respect de la signalisation routière (panneaux de limitation de vitesse, feux tricolores, …), l’automobiliste peut échapper au retrait de points et à toute condamnation pénale s’il rapporte la preuve que la signalisation qu’il est censé ne pas avoir respecté était défectueuse. Dans une telle hypothèse, la condamnation est en effet impossible dès lors que l’élément légal de l’infraction est absent. A titre d’exemple, il appartient à un automobiliste poursuivi pour avoir enfreint un stop ou un feu lumineux de prouver que ce stop n’était pas visible (du fait de son occultation par un poteau ou par un arbre) ou que ce feu lumineux était masqué par des travaux. La parole de l’automobiliste ne suffisant pas, il lui est nécessaire : - de prendre des photos du lieu de la commission de l’infraction et/ou de faire intervenir un huissier de justice ; - de faire mentionner au procès-verbal d’infraction la mauvaise signalisation ; - d’obtenir des attestations écrites des personnes présentes sur les lieux de l’infraction. Lors de l’audience au tribunal, le contrevenant, armé de ces différentes preuves, pourra obtenir soit que le Président du tribunal se rende lui-même sur les lieux pour constater la défectuosité de la signalisation routière, soit que l’affaire, soit renvoyée à une nouvelle audience durant laquelle l’agent verbalisateur pourra être entendu et contre lequel il sera alors possible de présenter les preuves rapportées. Il est à noter que l’absence de certains éléments de signalisation peut n’avoir aucune conséquence sur la validité des poursuites. Il en va ainsi, par exemple, de l’absence de panneaux de limitation de vitesse sur les routes (Cass. crim., 26 novembre 1991). Toutefois, le Tribunal administratif de Versailles (23 janvier 1998) a annulé la décision préfectorale de suspension provisoire du permis de conduire prise à la suite d’un excès de vitesse commis sur une route forestière, en raison de la non-conformité du dispositif d’information de limitation de vitesse.
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La commission d’une infraction au Code de la route en raison d’un motif impérieux et légitime
Un automobiliste, alors même qu’il aurait commis une infraction au Code de la route, peut n’encourir ni perte de points, ni condamnation pénale, s’il lui est possible de prouver que l’infraction était justifiée : - par un motif impérieux et légitime - par un état de nécessité. Autrement dit, il s’agit pour l’automobiliste de prouver qu’il n’avait d’autres choix que de commettre l’infraction qui lui est reprochée : - soit pour des raisons tout à fait essentielles (motif impérieux et légitime) ; Il en va ainsi lorsque l’automobiliste commet un excès de vitesse pour transporter une personne gravement malade à l’hôpital ou ne respecte pas un feu tricolore afin de laisser passer un véhicule prioritaire. - soit pour éviter de commettre une infraction plus grave encore ou pour éviter un péril plus grand (état de nécessité). Article 122-7 du Code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». Pour qu’il y ait état de nécessité, l’automobiliste doit prouver : - l’existence d’un danger grave et imminent ; - menaçant l’automobiliste, un tiers ou un bien ; - justifiant, sans disproportion, la commission de l’infraction. Il en va ainsi lorsque l’automobiliste brûle un feu rouge ou commet un excès de vitesse afin de porter assistance à une personne en danger. Dans tous les cas, il est nécessaire de fournir au tribunal toutes les pièces pouvant prouver le motif impérieux et légitime ou l’état de nécessité : certificats médicaux de la personne transportée en urgence, témoignages écrits de personnes présentes sur les lieux de l’infraction prouvant que cette dernière a été commise afin de porter assistance à une personne en danger ou de laisser passer un véhicule prioritaire.
Le comportement irrégulier de l’agent verbalisateur
Lors de la constatation de l’infraction, l’agent verbalisateur se doit d’agir de manière irréprochable. Si tel n’était pas le cas (ivresse de l’agent, comportement violent, …), il appartient alors à l’automobiliste en infraction de recueillir des preuves notamment par témoignages. Il lui revient ensuite d’adresser au Procureur général de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle les faits se sont déroulés, un courrier recommandé avec accusé de réception relatant les faits et auxquels seront jointes les attestations obtenues.
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