La commission d’une infraction au Code de la route en raison d’un motif impérieux et légitime
Un automobiliste, alors même qu’il aurait commis une infraction au Code de la route, peut n’encourir ni perte de points, ni condamnation pénale, s’il lui est possible de prouver que l’infraction était justifiée :
- par un motif impérieux et légitime
- par un état de nécessité.
Autrement dit, il s’agit pour l’automobiliste de prouver qu’il n’avait d’autres choix que de commettre l’infraction qui lui est reprochée :
- soit pour des raisons tout à fait essentielles (motif impérieux et légitime) ;
Il en va ainsi lorsque l’automobiliste commet un excès de vitesse pour transporter une personne gravement malade à l’hôpital ou ne respecte pas un feu tricolore afin de laisser passer un véhicule prioritaire.
- soit pour éviter de commettre une infraction plus grave encore ou pour éviter un péril plus grand (état de nécessité).
Article 122-7 du Code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».
Pour qu’il y ait état de nécessité, l’automobiliste doit prouver :
- l’existence d’un danger grave et imminent ;
- menaçant l’automobiliste, un tiers ou un bien ;
- justifiant, sans disproportion, la commission de l’infraction.
Il en va ainsi lorsque l’automobiliste brûle un feu rouge ou commet un excès de vitesse afin de porter assistance à une personne en danger.
Dans tous les cas, il est nécessaire de fournir au tribunal toutes les pièces pouvant prouver le motif impérieux et légitime ou l’état de nécessité : certificats médicaux de la personne transportée en urgence, témoignages écrits de personnes présentes sur les lieux de l’infraction prouvant que cette dernière a été commise afin de porter assistance à une personne en danger ou de laisser passer un véhicule prioritaire.
Le comportement irrégulier de l’agent verbalisateur
Lors de la constatation de l’infraction, l’agent verbalisateur se doit d’agir de manière irréprochable. Si tel n’était pas le cas (ivresse de l’agent, comportement violent, …), il appartient alors à l’automobiliste en infraction de recueillir des preuves notamment par témoignages. Il lui revient ensuite d’adresser au Procureur général de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle les faits se sont déroulés, un courrier recommandé avec accusé de réception relatant les faits et auxquels seront jointes les attestations obtenues.