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L’auteur du procès-verbal doit avoir agi dans l’exercice de ses fonctions et dans une matière relevant de sa compétenceCette première condition pose la question de savoir qui peut légalement constater la commission d’une infraction et dans quelles circonstances. Plusieurs règles permettent de répondre à cette question :
L’auteur du procès-verbal doit avoir personnellement vu, entendu ou constaté ce qu’il y relate
Le procès-verbal ne saurait contenir l’exposé de considérations subjectives. Il ne saurait pas plus contenir l’exposé de faits manifestement erronés. Il en va ainsi, par exemple, du procès-verbal mentionnant que le contrevenant l’a signé, alors que sa signature n’y figure pas (Cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 17 juin 1985, Ministère public c. M. Begue).
Le procès-verbal doit répondre à certaines obligations de forme.
Il doit :
- mentionner la nature et le type d’infraction commise ;
- mentionner les textes législatif et réglementaires servant de fondement aux poursuites ;
- mentionner le lieu, la date et l’heure de l’infraction ;
- permettre l’identification du véhicule.
Il est toutefois à noter qu’une erreur de date (Cass. crim., 5 septembre 2001) ou une erreur d’identification du véhicule imputable à l’automobiliste lui-même (Cass. crim., 3 octobre 2001) n’entraînera pas la nullité du procès-verbal. Mais de nombreuses erreurs, ratures ou surcharges devraient entraîner son annulation.
- être daté du jour de sa rédaction
Un procès-verbal non daté sera écarté par la juridiction saisie et l’automobiliste poursuivi sera relaxé au bénéfice du doute (Cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 17 juin 1985, Ministère public c. M. Begue).
- être signé par l’agent verbalisateur et doit permettre son identification
L’identification de l’agent ayant verbalisateur est imposée afin que puisse être vérifié que l’agent a bien agi dans les limites de sa compétence. L’indication du seul numéro de matricule de l’agent verbalisateur est suffisant (Cass. crim., 2 février 1994).
Quand l’agent ayant constaté l’infraction n’est pas celui ayant rédigé le procès-verbal, ce dernier demeure valide dès lors qu’il est signé par le rédacteur. La Cour de cassation considère ainsi que « participent personnellement à la constatation d’une contravention d’excès de vitesse (…) et doivent être considérés comme rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d’entre eux en est le signataire, aussi bien l’agent qui met en œuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier » (Cass. crim., 2 mai 2002).
- être rédigé sur le champ, en français et par un moyen indélébile
Les procès-verbaux constatant la commission d’un délit doivent être rédigés sur le champ par l’agent verbalisateur (art. 66 du Code de procédure pénale) et signés sur chaque feuillet.
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