Le Code de la route réprime trois infractions de nature somme toute assez proche :
- le refus d’obtempérer (art. L. 233-1 et L. 233-1-1 du Code de la route) ;
Le refus d’obtempérer est constitué par le refus par l’automobiliste d’arrêter son véhicule malgré l’ordre qui lui en est donné par un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité.
L’automobiliste, en défense, peut développer deux arguments :
- il peut tenter de prouver au tribunal qu’il n’avait pas conscience de désobéir à un ordre parce qu’il n’avait pas compris que la police souhaitait qu’il arrête son véhicule ;
- il peut avancer le fait que l’agent lui ayant ordonné de s’arrêter ne revêtait pas les signes extérieurs et apparents de sa qualité.
- le refus de se soumettre aux vérifications ordonnées par l’agent verbalisateur (art. L. 233-2 du Code de la route) ;
Le refus de se soumettre aux vérifications est constitué par le refus de l’automobiliste de présenter son permis de conduire, sa carte grise ou le document prouvant que le véhicule est assuré. Il est de même constitué par le refus de l’automobiliste de faire fonctionner certains éléments du véhicule afin de vérifier qu’ils fonctionnent correctement (ex : clignotants, phares, …).
Pour ces deux premières infractions, l’automobiliste risque le retrait de 6 points sur son permis de conduire, 3 mois d’emprisonnement, une amende de 3750 euros et les peines complémentaires suivantes : la suspension du permis pour une durée maximale de trois ans (cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle) ; une peine de travail d'intérêt général ; une peine de jours-amende.
- le délit de fuite (art.L. 231-1 et L. 231-2 du Code de la route et art. 434-10 du Code pénal).
Le délit de fuite est constitué lorsqu’un automobiliste ayant causé un accident ne s’arrête pas sur les lieux de cet accident – quel que soit la gravité de cet accident. L’arrêt prescrit par le Code de la route :
- s’impose au conducteur du véhicule et au véhicule lui-même ;
- doit être immédiat et instantané, c’est-à-dire à l’endroit même du lieu l’accident ou, en cas d’impossibilité, à proximité immédiate ;
- doit l’être pendant une durée raisonnable permettant que des constatations matérielles puissent être effectuées.
En cas de poursuite pour délit de fuite, il reviendra à l’automobiliste de rapporter la preuve (par témoignage par exemple) que son arrêt fut immédiat et instantané et dura suffisamment longtemps. Il est important de noter que le simple fait pour l’automobiliste à l’origine d’un accident de se rendre à la police ou à la gendarmerie ne l’exonère pas de son obligation de s’arrêter sur les lieux dudit accident.
Pour cette infraction, l’automobiliste encourt deux ans d’emprisonnement, 30000 euros d’amende et les peines complémentaires suivantes : la suspension du permis pour une durée de cinq ans au plus (cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle) ; l’annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant trois ans ; une peine de travail d'intérêt général ; une peine de jours-amende ; l'interdiction de conduire certains véhicules à moteur pour une durée de cinq ans au plus ; l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; la confiscation du véhicule.