L’article 552 du Code de procédure pénale impose que la citation à comparaître soit délivrée au moins 10 jours avant la date de l’audience devant le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel. Le non-respect de ce délai minimal entraîne (art. 553 du Code de procédure pénale) :
- la nullité de la citation si l’automobiliste ne se présente pas à l’audience ;
Cette nullité doit être prononcée par le juge. Toutefois, cette nullité n’implique pas la nullité des poursuites. Elle implique l’obligation pour le ministère public d’adresser une nouvelle citation à comparaître, à condition que les délais de prescription n’aient pas fini de courir rendant alors toute poursuite impossible.
- le renvoi de l’audience à une audience ultérieure lorsque l’automobiliste se présente et qu’il en fait la demande.
Ce renvoi ne peut être obtenu qu’à la condition que cette irrégularité soit présentée devant le Tribunal avant toute défense au fond (art. 385 du Code de procédure pénale).
La date de délivrance est celle correspondant :
- à la remise en mains propres de la citation à l’intéressé (art. 555 du Code de procédure pénale) ;
- à la remise, en cas d’absence, à tout parent ou personne résidant au domicile (art. 556 du Code de procédure pénale) ;
Dans cette hypothèse, l’huissier informe l’intéressé de cette remise par lettre recommandée avec accusé de réception (art. 557 du Code de procédure pénale).
- à la remise d’une copie de la citation à la mairie lorsque personne ne se trouve au domicile de l’intéressé (art. 558 du Code de procédure pénale) ;
L’huissier informe alors l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il doit retirer immédiatement la copie de la citation déposée en mairie.