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L’automobiliste contrevenant risque :
- 2 ans d’emprisonnement, 4500 € d’amende et la perte de 6 points, lorsque cet automobiliste refuse de restituer son permis suspendu par le préfet ou par un tribunal ou annulé par un tribunal (hypothèses a, b et c) (art. L. 224-17 du Code de la route) ;
Il risque de surcroît une peine de travail d’intérêt général, une peine de jours-amende et, pour les hypothèses a et b seulement, la suspension de son permis pendant une période de trois années ou son annulation pendant trois ans (art. L. 224-17 du Code de la route).
- 2 ans d’emprisonnement et 4500 € d’amende, lorsque cet automobiliste refuse de rendre son permis ayant perdu sa validité (hypothèse d) (art. L. 223-5 du Code de la route).
Il encourt de plus une peine de travail d’intérêt général, une peine de jours-amende, la confiscation du véhicule, une interdiction de conduire certains véhicules à moteur y compris ceux n’exigeant aucun permis pour une période maximale de cinq ans et une obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière (art. L. 223-5 du Code de la route).
Le fait de refuser de restituer son permis de conduire est très risqué car les sanctions pénales sont lourdes. Il est par conséquent indispensable de consulter au préalable un avocat spécialiste. Ce dernier sera seul en mesure de déterminer si, eu égard au contexte et aux circonstances, il est légalement possible de refuser la restitution. En tout état de cause, il est impossible de la refuser lorsqu’elle résulte d’une décision d’un tribunal (hypothèses b et c). Elle ne peut être envisagée que dans les hypothèses où elle résulte d’une décision prise par l’administration (hypothèses a et d).
Pour que la restitution s’impose effectivement à un automobiliste, la décision administrative doit :
- avoir été régulièrement notifiée à l’automobiliste intéressé ;
La notification peut prendre la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Le fait de ne pas la retirer n’empêche cependant pas que la décision s’applique.
La notification peut aussi résulter de l’émargement d’un registre ou du courrier adressé par l’automobiliste à l’administration et dans lequel il y fait référence.
- être motivée
La loi du 11 juillet 1979 impose que tous les actes administratifs individuels défavorables soient motivés. Cette obligation impose que la motivation soit écrite et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision.
En cas d’urgence absolue, l’administration n’a pas à motiver un acte individuel défavorable. Cependant, sur demande de l’intéressé, elle a un moins maximum pour fournir cette motivation (art. 4 de la loi du 11 juillet 1979).
A défaut de toute motivation ou en cas de motivation insuffisante, l’acte sera entachée d’un vice de forme grossier, le rendant manifestement illégal. A titre d’exemple, un arrêté préfectoral ne portant ni l’indication de la vitesse à laquelle circulait l’automobiliste, ni la vitesse maximale autorisée, est ainsi considéré comme insuffisamment motivé (Cour d’appel de Caen, 20 juillet 1992).
- intervenir dans les cas prévus par le Code de la route ;
Les décisions portant obligation de restitution du permis de conduire ne peuvent intervenir que dans les hypothèses prévues par le Code de la route. Hors de ces cas, l’administration ne peut obliger un automobiliste à rendre son permis.
Avant de décider de ne pas restituer son permis de conduire, l’automobiliste doit impérativement consulter un avocat.
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