\n\t- l'identité du prêteur ;
\n\t- la nature du crédit ;
\n\t- l'objet et la durée de l'opération proposée ;
\n\t- le coût total et le TEG, à l'exclusion de tout autre taux ;
\n\t- le caractère fixe ou révisable du TEG ;
\n\t- s'il s'agit d'un taux promotionnel, la période durant laquelle ce taux s'applique,
\n\t- le montant des remboursements par échéances ou en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant doit tenir compte du coût de l'assurance et le cas échéant, les perceptions forfaitaires ;
\n\t- pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.
\n\tCes informations doivent être mentionnées dans le corps principal du texte publicitaire et écrit de façon aussi lisible que la description du financement.
\n\tPar ailleurs, l’article L.312-6 du Code de la consommation pose l’interdiction « dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable ».
\n\tEn cas de non-respect de ces dispositions, le professionnel encourt une amende de 1.500 euros.