Le règlement européen (n°261/2004)
Il protège les passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol aérien, ainsi que ceux victimes de surbooking.
Ce règlement bénéficie :
- aux passagers d’un vol au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ;
- aux passagers d’un vol à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne lorsque le transporteur est européen et que l’aéroport de départ est situé sur le territoire d’un Etat n’offrant pas aux passagers une assistance et une indemnisation en cas de surbooking, d’annulation ou de retard de vol.
Bon à savoir
Il importe peu que le vol annulé soit un vol régulier, un charter ou même qu’il soit compris dans un voyage organisé (forfait touristique). Dans tous les cas, le règlement européen s'applique.
La convention de Montréal (du 28 mai 1999, entrée en vigueur le 28 juin 2004)
Elle concerne la responsabilité des transporteurs à l’égard des passagers victimes de dommages corporels, de la perte de leurs bagages, ou encore en cas de vol retardé.
Elle s’applique :
- aux passagers de vols internationaux entre des Etats signataires de cette convention (notamment : pays de l’Union européenne, Etats-Unis d’Amérique, Mexique, Chine, Japon) ;
- aux passagers d’un vol intérieur, au sein d’un Etat signataire de la convention, et comportant une escale dans autre pays.
La convention de Varsovie (du 12 octobre 1929)
Elle s’applique aux passagers des vols internationaux au départ ou à destination d’un Etat non signataire de la convention de Montréal, à condition que le transporteur ne soit pas européen.
Cette convention concerne la responsabilité des transporteurs aériens à l’égard des passagers victimes de dommages corporels, de la perte de leurs bagages, ou encore en cas de vol retardé.
Le règlement européen (n°889/2002)
Il concerne la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident.
Il en découle notamment que les passagers voyageant avec une compagnie aérienne européenne (de l’U.E.) pourront se prévaloir de la convention de Montréal, peu important que la destination du vol accidenté soit située sur le territoire d’un Etat non signataire de cette convention.