En cas de perte de salaire imputable à la conjoncture économique ou à des évènements particuliers, un salarié peut bénéficier d’une indemnisation au titre du chômage partiel.
L’entreprise doit être contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’une des circonstances qui suivent (article R.5122-1 du code du travail) :
- la conjoncture économique,
- des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie,
- un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel,
- la transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise,
- toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
C’est à l’employeur qu’il revient de prendre l’initiative de mettre en place le chômage partiel.
Il doit transmettre une demande d’autorisation auprès de l'unité départementale de la Direccte dont relève géographiquement l'établissement. Depuis le 1er Octobre 2014, cette demande doit être faite par voie dématérialisée.
L’employeur doit indiquer sur la demande (article R.5122-2 du code du travail) :
- les motifs justifiant le recours au chômage partiel,
- la période prévisible de la sous-activité,
- le nombre de salariés concernés avec, pour chacun d’eux, leur durée de travail habituellement accomplie.
En cas de demande de chômage partiel suite à un sinistre ou à des intempéries, l’employeur dispose d’un délai de trente jours pour adresser sa demande (article R.5122-3 du code du travail).
Attention !
S’il existe des représentants du personnel dans l’entreprise (comité d’entreprise/délégués du personnel), l’employeur doit obligatoirement les consulter et transmettre leur avis avec la demande d'autorisation.
La demande implique en effet un changement d’horaires.
De plus, l’employeur doit afficher les nouveaux horaires dans l’entreprise (article L.3171-1 du code du travail).
Un duplicata de cet affichage est transmis à l’inspection du travail compétente pour information (article R.3173-1 du code du travail).
A compter de la date de réception de la demande par la Direccte, l’acceptation ou le refus est notifié à l’employeur dans un délai de 15 jours après examen, par l’administration, du motif et de la réalité du recours au chômage partiel (article R.5122-4 du code du travail).
L’employeur effectue l’avance de cette allocation.
Le mois considéré, il doit communiquer à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle. Cette demande se fait en ligne.
Une allocation d'activité partielle est versée afin de compenser la perte financière que le salarié supporte en raison des heures non travaillées.
Les heures perdues correspondent à la différence entre la durée légale exercée dans l’entreprise et le nombre d’heures réellement travaillées.
Cela peut également être la durée conventionnelle ou contractuelle (article R.5122-19 du code du travail).
Elle est attribuée dans la limite d’un contingent annuel d’heures (1 000 heures par an par salarié) qui peut, exceptionnellement, être dépassé dans certaines situations particulières sur décision conjointe des ministres chargés de l’emploi et du budget (article R.5122-6 du code du travail).
La prise en charge ne s’effectue que sur les horaires hebdomadaires égaux ou inférieurs à 35 heures (article R.5122-11 du code du travail).
Les allocations de chômage partiel sont versées par l’employeur à l’échéance normale de la paie.
Ensuite, l'Agence de services et de paiement (ASP) qui agit pour le compte de l'État rembourse l'employeur de chaque heure chômée, dans la limite d’un contingent annuel fixé, par salarié, à 1 000 heures pour l’ensemble des branches professionnelles.
Les allocations de chômage partiel sont exonérées de cotisations salariales et patronales de sécurité sociale mais sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Ne bénéficient pas de l’allocation et de l'indemnité d'activité partielle (article R.5122-8 du code du travail) :
- Les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;
- En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année. Toutefois, ces salariés en bénéficient en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent.
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