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Ce congé permet à son bénéficiaire de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale ou syndicale, et de favoriser la formation des responsables syndicaux.
Selon l’article L2145-5 du Code du travail, tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.
Tout salarié peut en bénéficier.
Il doit en faire la demande au moins 30 jours à l'avance en indiquant la date et la durée du congé ainsi que le nom de l'organisme de formation.
Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit.
Néanmoins, l’employeur peut refuser à plusieurs conditions :
En particulier, l’employeur doit démontrer que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise ou que le nombre de bénéficiaires au cours d'une même année dans une entreprise du secteur privé dépasse un maximum fixé par un arrêt ministériel compte tenu de l'effectif de l'établissement.
En cas de différend, le salarié peut contester le refus de l'employeur directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
Afin de gagner du temps, la phase de conciliation préalable n’est donc pas obligatoire (article L2145-11 du Code du travail).
Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés (article L. 2145-9 du Code du travail).
La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours.
Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours (article L3142-9 du Code du travail).
Pendant le congé, le contrat de travail est suspendu. Mais le salarié continue de faire partie des effectifs de l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté et à bénéficier des garanties contre le licenciement.
La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif, prise en compte pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail (article L2145-10 du Code du travail).
La rémunération du salarié est maintenue si une organisation syndicale en fait la demande écrite. La demande doit provenir d'organisation indépendante respectant les valeurs républicaines et légalement constituée depuis au moins deux ans. Son champ professionnel et géographique doit couvrir celui de l'entreprise.
La demande doit préciser le niveau demandé du maintien de la rémunération. L'organisation syndicale devra rembourser l'employeur sauf si une convention ou un accord collectif de travail en dispose autrement. Si l'organisation ne procède pas au remboursement, l'employeur pourra procéder, sous certaines conditions, à une retenue de salaire.
La rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu.
Une convention collective applicable dans l’entreprise peut contenir des dispositions plus favorables. Elle peut notamment préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession, fixer les modalités du financement de la formation.
Destinée à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs, elle peut également définir des procédures pour régler les difficultés qui peuvent survenir.
La convention collective peut également prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation (article L. 2145-12 du Code du travail).
La formation est en principe organisée par des centres de formation rattachés à des organisations syndicales ou à des instituts spécialisés dont la liste est fixée chaque année par arrêté.
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