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L’employeur peut recourir à un CDD afin de remplacer un salarié absent.
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être remplacés durant une absence par une personne en CDD, et ce, quel que soit le type de contrat de travail liant à l'entreprise.
Toute absence ou suspension du contrat de travail peut donner lieu à la conclusion d’un CDD de remplacement, à l’exception du remplacement d’un salarié gréviste.
Le remplacement peut avoir lieu avant le départ de l’intéressé, afin de faciliter l’adaptation au travail.
Depuis la loi du 1er août 2003, il est possible de recourir au CDD en cas de passage provisoire d’un salarié de l’entreprise à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur.
Deux nouveaux cas de recours doivent être ajoutés depuis l’ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004.
Il est possible de conclure un CDD pour assurer le remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens, d'une société d'exercice libéral ou de tout autre personne morale exerçant une profession libérale (article L1242-2 du Code du travail, 4°).
De même, il est possible de conclure un CDD pour remplacer temporairement un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son associé, un aide familial ou leur conjoint collaborateur, à condition que celui-ci participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole.
- En cas de contrat conclu pour remplacement, le contrat doit obligatoirement mentionner le nom et la qualification du salarié remplacé, sinon le CDD est réputé avoir été conclu à durée indéterminée.
- Il est possible d’affecter le salarié en CDD en remplacement d’un salarié qui reste présent dans l’entreprise mais qui est lui-même muté pour remplacer le salarié véritablement absent.
En cas de remplacement en « cascade », l’employeur doit mentionner sur le contrat le nom et la qualification du salarié réellement absent, plutôt que le nom et la qualification du salarié remplacé mais présent dans l'entreprise (Cass. soc. 25 mars 1997).
- Il est possible de ne pas faire figurer le terme du contrat lorsque la durée de l’absence reste indéterminée. Dans ce cas, le contrat doit contenir l'indication d'une durée minimale, laquelle ne doit pas être confondue avec le terme du contrat.
« Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence » (Cass. soc., 28 juin 2006).
Par conséquent, il est interdit d'avoir recours à un seul CDD pour remplacer plusieurs salariés dans l’entreprise.
L'employeur désireux de remplacer plusieurs salariés, dont il connaît par avance les périodes d'absence s'agissant des congés payés, doit conclure avec le salarié en CDD un contrat pour le remplacement de chaque personne absente.
L'article L. 1242-2 du Code du travail autorise la conclusion d'un contrat à durée déterminée dans deux situations particulières :
Il est possible d’utiliser le contrat à durée déterminée pour assurer éventuellement le complément jusqu'à la disparition définitive du poste de travail.
Ici, l'employeur a pris la décision de supprimer dans un avenir plus ou moins éloigné des postes de travail permanents.
Mais, avant que cette suppression de poste ne soit effective, les salariés qui occupaient ces postes ont déjà quitté l'entreprise, contraignant ainsi l'employeur à adopter une mesure d'occupation provisoire de ces postes jusqu'à leur suppression définitive.
Dans cette hypothèse, l'employeur a déjà engagé un salarié permanent mais, pour une période plus ou moins longue, ce nouveau salarié n'est pas encore en mesure de rejoindre son poste.
En attendant qu'il puisse occuper son poste, l'employeur peut recourir à un salarié recruté en CDD.
La variation de l'activité de l'entreprise, qui justifie le recours au contrat à durée déterminée, recouvre 4 types de situations :
- En cas d’accroissement temporaire d’activité (commande imprévue, lancement d’un nouveau produit, variation cyclique de production, etc),
- pour réaliser une tâche ponctuelle et occasionnelle non liée à l’activité normale de l’entreprise (étude de marché, etc.),
- Afin d’effectuer des travaux liés à la sécurité dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, réparer les insuffisances du matériel, des installations ou des bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour les personnes,
- pour réaliser une commande exceptionnelle à l’exportation.
La conclusion d'un contrat à durée déterminée pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier est autorisée par l'article L. 1242-2, 3° du Code du travail.
Ce sont des travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Cette variation de l'activité doit être indépendante de la volonté de l'employeur.
Le contrat de travail à caractère saisonnier peut comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Cela signifie qu'une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante.
Contrairement aux contrats d'usage, le recours aux emplois saisonniers n'est pas limité à certains secteurs d'activité.
Le contrat saisonnier concerne le plus souvent les branches d'activité telles que l'agriculture, l'industrie agro-alimentaire et le tourisme (récoltes, emplois liés à la saison des sports d'hiver...).
Selon l'article L. 718-4 du Code rural, le contrat vendanges a pour objet la réalisation de travaux de vendanges.
Ces travaux s'entendent des préparatifs de la vendange à la réalisation des vendanges, jusqu'aux travaux de rangement inclus.
Ce texte autorise donc la conclusion d'un CDD pour exécuter des travaux dédiés aux vendanges : préparatifs, cueillette du raisin, travaux de rangement, ce qui exclut notamment, selon l'administration, la taille, le traitement des vignes et les travaux domestiques.
L'article L. 1242-2 3° du Code du travail permet aux parties de recourir à la formule du contrat à durée déterminée « pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ».
On dénomme ces contrats des "CDD d'usage".
Trois conditions cumulatives sont nécessaires pour recourir à un CDD d'usage :
Les secteurs d'activité, limitativement fixés par l'article D1242-1 du Code du travail sont les suivants :
- Les exploitations forestières,
- La réparation navale,
- Le déménagement,
- L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
- Le sport professionnel,
- Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique,
- L'enseignement,
- L'information, les activités d'enquête et de sondage,
- L'entreposage et le stockage de la viande,
- Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger,
- Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger,
- Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7,
- Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'articleL. 7232-6,
- La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France,
- Les activités foraines.
Cette liste, éventuellement complétée par la voie d'une convention ou d'un accord collectif étendu, est limitative.
Cette condition a été ajoutée par un revirement de la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 23 janvier 2008).
La conclusion de contrats à durée déterminée est ici autorisée pour favoriser l'emploi de certaines catégories de travailleurs ou pour servir de relais entre le contrat d'apprentissage et le premier emploi.
Ce contrat associe une formation pratique effectuée en entreprise et des enseignements théoriques dispensés pendant le temps de travail, dans un centre de formation des apprentis.
Il s’agit d’un CDD, réservé aux jeunes de 16 à moins de 26 ans au début de l’apprentissage, pour une durée d'un à trois ans.
Ce contrat permet de suivre une formation sur mesure, d’acquérir une qualification reconnue et de réussir l’insertion ou la réinsertion professionnelle.
Il s’agit d’un contrat de travail en alternance qui peut être conclu en CDI ou en CDD.
Il est réservé aux jeunes de 16 à 25 ans ou aux demandeurs d’emplois âgés de 26 ans et plus.
Il peut être conclu pour une durée allant de 6 à 12 mois maximum et peut être prolongé une fois (jusqu'à 24 mois).
Afin de favoriser le retour à l'emploi des salariés âgés et de leur permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de leur retraite à taux plein, tout employeur (à l'exception des professions agricoles) peut conclure un CDD avec une personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de 3 mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé (aujourd'hui contrat de sécurisation professionnelle).
Ce CDD est conclu pour une durée maximale de 18 mois, il pourra être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne pourra excéder 36 mois.
A noter :
Les titulaires d'un CDD « senior » bénéficient, à l'issue de leur contrat, d'une indemnité de même nature que l’indemnité de précarité (en principe 10 % de la rémunération brute totale due au salarié) selon un avenant à l’accord national interprofessionnel signé le 9 mars 2006.
Les formules sont nombreuses. On peut notamment citer le contrat unique d'insertion (CUI-CAE ou CUI-CIE).
- il est réservé aux cadres et ingénieurs,
- L’échéance de ce contrat est la réalisation d’un objet défini, d’une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois, et il ne peut pas être renouvelé.
- il suppose la conclusion d’un accord de branche ou d’entreprise prévoyant sa mise en œuvre,
- Ce contrat doit être prévu par un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise, qui doit préciser les nécessités économiques justifiant le recours à ce type de contrat (Il ne peut pas être utilisé pour faire face à un surcroît temporaire d'activité), les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini bénéficient des garanties relatives à l'aide au reclassement, à la Validation des Acquis de l'Expérience, à la priorité de réembauchage et à l'accès à la Formation Professionnelle Continue, et les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en CDI dans l'entreprise,
- Ce contrat doit être établi un écrit comprenant des mentions obligatoires,
Le contrat doit mentionner : la désignation de CDD à objet défini, l'intitulé et les références de l'accord collectif qui autorise ce contrat, le projet justifiant le recours au CDD et mentionnant sa durée prévisible, les tâches pour lequel le CDD est conclu, l'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle, le délai de prévenance de l'arrivée du terme du contrat, la possibilité de rompre à la date anniversaire et le droit à l'indemnité de précarité de 10% de la rémunération brute à l’issue du contrat.
Ces mentions s'ajoutent aux clauses obligatoires pour les CDD.
Le contrat comporte une durée minimale de 18 mois, pendant laquelle il ne peut être rompu.
Puis, le contrat prendra fin par la réalisation de la mission pour laquelle il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois.
De plus, le CDD à objet défini, peut être rompu avant la réalisation de l'objet, au jour de la date d'anniversaire de sa conclusion, c'est-à-dire au bout de 24 mois, par l'employeur ou le salarié, pour un motif réel et sérieux.
Enfin, le contrat est automatiquement rompu au bout de 36 mois. Si les parties poursuivent leur relation de travail après cette échéance, le contrat peut être réputé comme étant à durée indéterminée.
Ce CDD s'adresse au joueur professionnel salarié de jeu vidéo. Toute personne ayant pour activité rémunérée la participation à des compétitions de jeu vidéo dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d’un agrément ministériel est considérée comme joueur professionnel salarié de jeu vidéo.
Les règles qui entourent ce contrat sont spécifiquement prévues par la loi du 7 Octobre 2016 (loi n°2016-1321).
Le contrat est conclu pour une durée au moins égale à la durée d'une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois. Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo peut avoir une durée inférieure à douze mois :
- Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison de jeu vidéo ;
- S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un joueur professionnel de jeu vidéo en cas d'absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.
Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo sont précisées par voie réglementaire.
La durée du contrat de travail ne peut être supérieure à cinq ans.
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte :
1° L'identité et l'adresse des parties ;
2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif au plus tard deux jours ouvrables après l'embauche.
Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié sont nulles et de nul effet.
Tout contrat ne respectant pas ces règles est réputé conclu pour une durée indéterminée.
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