Il est possible de conclure plusieurs CDD successifs.
La succession se distingue du renouvellement d’un CDD.
En effet, l’article L. 1243-13 du Code du travail, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Pour les contrats conclus avant le 24 septembre 2017, ou à défaut de convention ou accord collectif, le CDD ne peut être renouvelé que deux fois, sans pouvoir excéder les durées maximales applicables aux CDD.
En cas de succession, l’employeur doit respecter un délai de carence, c'est-à-dire un délai d’attente, s’il souhaite conclure un nouveau CDD sur le même poste (même avec un salarié différent).
Depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence, en respectant le principe selon lequel aucun CDD ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l'absence d'accord, et pour les contrats conclus avant le 24 septembre 2017, le délai de carence est égale :
- au tiers du contrat initial (renouvellement inclus) si ce contrat est d’au moins 14 jours,
- à la moitié de la durée totale du contrat précédent, renouvellement inclus, si le contrat est inférieur à 14 jours.
L’employeur n’a pas à respecter de délai de carence :
- en cas de successions d’emplois saisonniers,
- en cas de nouvelle absence du salarié remplacé,
- en cas de réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité,
- lorsque le CDD a été conclu au titre des mesures pour l'emploi ou d'un complément de formation,
- en cas de contrats vendanges,
- en cas de CDD dits d'usage (secteurs d'activité pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au CDI pour l'emploi en cause),
- en présence de contrats conclus en vue du remplacement d'un chef d'exploitation agricole, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, en vue du remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral.
Il est également possible de faire succéder immédiatement les deux CDD, lorsque le premier salarié en contrat à durée déterminée a rompu son contrat ou sa période d’essai de façon anticipée ou lorsque ce salarié a refusé le renouvellement de son contrat à durée déterminée (pour la durée du contrat non renouvelée).
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