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Le télétravail suppose l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Il concerne en pratique les travaux intellectuels (étude, etc) et administratifs (saisie, etc).
L'article L.1222-9 du Code du Travail définit le télétravail.
Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux.
Cette « délocalisation » du travail au domicile du salarié peut être pérenne ou occasionnelle, mais elle doit surtout être volontaire. Il faut donc que le salarié accepte le recours au télétravail.
Le télétravail utilise les technologies de l’information et de la communication (internet notamment). Cette utilisation s’organise dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social économique, s'il existe. En l'absence de charte ou d'accord collectif, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir de manière occasionnelle au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.
Le terme « télétravailleur » désigne toute personne salariée de l’entreprise qui effectue soit dès l’embauche, soit ultérieurement du télétravail. Il s’agit donc toujours d’un travail salarié, c’est-à-dire sous la subordination de l’employeur, qui bénéficie donc d’un pouvoir disciplinaire à l’égard du salarié quant à ses agissements pendant son temps de travail.
L'accord Hewlett Packard relatif au télétravail ne manque pas de rappeler que : « pendant ces plages horaires et dans la limite du temps de travail de l'employé, le télétravailleur sera sous la subordination d'HP et par conséquent ne pourra vaquer à ses occupations personnelles. » (Accord relatif au télétravail, Hewlett Packard, 12 juill. 2010, art. 3.1.4).
Autrement dit, vaquer à ses occupations personnelles pendant le temps de travail est un manquement aux obligations contractuelles du salarié.
Le télétravail est, par essence, une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord du salarié (en ce sens, arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 7 avr. 2010 n° 08-44.865 à n° 08-44.869).
Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est donc pas un motif de rupture du contrat de travail (article L.1222-9 du Code du Travail).
Si l'employeur licencie le salarié suite à son refus de passer en télétravail, ce licenciement sera sans cause réelle et sérieuse.
En cas de contestation du salarié, l'employeur va donc devoir lui verser d'importantes indemnités.
L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur doit préciser :
1° Les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.
D’après l’article L.1222-10 du Code du Travail, l’employeur est tenu, à l’égard du salarié en télétravail :
L’article L.1222-11 du Code du Travail prévoit qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas d'évènements exceptionnels, la mise en œuvre du télétravail est considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.
Il est à noter que les juges n'ont pas encore pu définir les cas où ces circonstances exceptionnelles imposaient un recours au télétravail.
On peut supposer qu'un recours exceptionnel au télétravail est possible si, suite à une catastrophe naturelle, les locaux d'une entreprise de service risquent de s'effondrer.
L'employeur ayant l'obligation d'assurer la sécurité de ses salariés, il ne peut imposer aux salariés de retourner dans des locaux menaçant de s'effondrer. Et plutôt que de choisir le chômage partiel, il peut décider que le télétravail est préférable.
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