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La clause de lieu (également appelée clause de sédentarité ) est une clause qui prévoit que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu précis.
Tout changement de lieu de travail requiert donc l’accord des deux parties au contrat.
La clause de lieu doit être distinguée de la simple mention, dans le contrat, du lieu de travail qui permet d’informer le salarié sur le lieu de travail.
Tel serait le cas par exemple de la simple mention :
« le lieu de travail est fixé à.. »
Cette mention n'a qu’une valeur informative.
Le plus souvent, la contractualisation du lieu de travail est insérée à la demande de salariés qui, pour des raisons familiales, souhaitent avoir la garantie de travailler à proximité de leur domicile ou d'avoir des temps de trajet raisonnables.
Voir notre modèle de clause de lieu.
C’est une clause par laquelle un salarié s'engage à l'avance à accepter toute modification de son lieu de travail ou un déplacement ponctuel que l'employeur pourrait décider.
Il accepte donc d’exercer ses fonctions dans un autre établissement ou sur un autre site de l’entreprise.
Tout changement de lieu en application de la clause, même en dehors du secteur géographique de l’entreprise, ne requiert pas l’accord du salarié.
Dans ce cas, la mutation s'impose au salarié.
Pour être valable, la clause doit avoir été acceptée par le salarié dans son contrat de travail ou par un avenant postérieur.
La mobilité peut éventuellement être prévue par une convention collective, mais, dans cecas, le salarié doit avoir été informé au moment de son embauche de l'existence de cette convention collective et avoir été en mesure d'en prendre connaissance.
Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée (Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-45.846),
Elle doit être conforme à l’intérêt de l’entreprise.
La mutation du salarié, décidée par l’employeur en application de la clause, doit être mise en œuvre de bonne foi et dans l’intérêt de l’entreprise (Cass. soc. 23 fév 2005) ou ne porte pas atteinte au droit du salarié à une vie familiale (Cass. soc. 13 janvier 2009, n°06-45562).
C’est au salarié qu’il incombe de démontrer que la clause a été mise en œuvre de mauvaise foi par l’employeur ou que la décision de mutation est contraire à l’intérêt de l’entreprise.
Ainsi, un salarié peut contester la mise en œuvre de la clause de mobilité s’il n’a pas bénéficié d’un délai de prévenance suffisant, ou s’il a été muté alors qu’il se trouvait dans une situation familiale critique et que le poste justifiant un déplacement immédiat pouvait être pourvu par un autre salarié.
Toutefois, la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut emporter modification d'un autre élément essentiel du contrat (réduction de la rémunération du salarié, passage à un horaire de nuit etc...) Dans ce cas, l'employeur doit obtenir l'accord du salarié sur ce point.
Ainsi, l'employeur doit d'abord obtenir l'accord du salrié rémunéré en fonction du chiffre d'affaires avant d'appliquer sa clause de mobilité si cette mutation se fait dans un autre établissement moins performant et entraîne en conséquence une baisse de sa rémunération (Cass. soc. 15 février 2006 n°04-45584 D).
Voir notre modèle de clause de mobilité.
Le refus par le salarié dont le contrat contient une clause de mobilité de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave. En d’autres termes en présence d’une clause de mobilité le salarié ne peut invoquer la modification de son contrat de travail pour refuser la mutation décidée par l’employeur.
Ainsi le licenciement prononcé à la suite du refus se trouve justifié.
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