Depuis le 1er septembre 2010, tout stage étudiant en entreprise doit s’inscrire dans le cadre d'un enseignement. Il doit être prévu, dans le programme suivi par l'étudiant, la possibilité de réaliser un stage.
La finalité et les modalités du stage doivent être définies dans l’organisation de la formation et l’étudiant doit le restituer sous forme de rapport de stage, d’une synthèse de travaux ou de l’étude d’une question qui doit être évalué(e) par l’établissement de formation.
Le stage ne doit pas avoir pour effet de pourvoir un emploi par nature permanent de l’entreprise.
Seuls les étudiants et les jeunes de moins de 16 ans peuvent effectuer des stages en entreprise.
Un stagiaire ne peut pas effectuer par année d’enseignement plus de 6 mois de stage dans une même entreprise peu importe que ce soit au titre d’un ou plusieurs stages.
Toutefois, il est permis à l'étudiant d'effectuer un stage d'une durée supérieure à 6 mois dans le cadre d'une année césure, c'est à dire lorsqu'il choisit d'interrompre sa formation afin d’exercer des activités visant l’acquisition de compétence en liaison avec cette formation.
De même, il est possible à un étudiant d'effectuer un stage supérieur à 6 mois dans le cadre d'un cursus pluriannuel de l'enseignement supérieur.
Par ailleurs, les entreprises qui accueillent des stagiaires au même poste doivent respecter un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent à moins que ce dernier ait été interrompu à l’initiative du stagiaire.
Le stagiaire conserve en principe pendant le stage son statut d’élève ou d’étudiant dans la mesure où il ne se trouve pas sous la subordination juridique de l’entreprise (mais sous la surveillance de l’établissement de formation).
Une convention doit obligatoirement être signée entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l’établissement d’enseignement.
Cette convention doit indiquer :
La convention doit être signée par le représentant de l’établissement dans lequel est inscrit le stagiaire, le représentant de l’entreprise, le stagiaire.
La convention de stage peut faire l'objet d'avenants, notamment en cas de report ou de suspension de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
Aucune convention ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement.
Une convention de stage ne peut pas davantage être signée pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité ou pour occuper un emploi saisonnier.
Pour les stages d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs ou non (au cours d'une même année scolaire ou universitaire), une gratification doit impérativement être versée indépendamment des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant pour la restauration, l’hébergement et le transport à compter du premier jour du premier mois du stage.
La gratification est versée mensuellement au stagiaire mais n’a pas le caractère d’un salaire.
En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proportionnelle à la durée de stage effectuée.
Le montant de la gratification est fixé par convention de branche ou accord professionnel étendu. A défaut elle s’élève à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale (3,75 € par heure pour une convention de stage signée en 2018).
Les sommes versées aux stagiaires ne sont assujetties à cotisations dans la limite de 15% du plafond horaire de la sécurité sociale multiplié par le nombre d’heures effectuées en stage durant le mois considéré.
L’entreprise d’accueil est tenue de respecter les dispositions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail dans l’entreprise.
Si le stagiaire doit effectuer des travaux dangereux normalement interdit au moins de 18 ans, il appartient à l'entreprise ou l'établissement d'accueil du stagiaire d’en demander l’autorisation à l’Inspecteur du travail. De plus, l'employeur ou le chef d'établissement s'assure qu'un avis médical d'aptitude a été délivré au jeune préalablement à son affectation aux travaux interdits susceptibles de dérogation.
L’entreprise d’accueil est également tenue de respecter les règles relatives à la durée du travail.
Les stagiaires ont le droit de bénéficier des activités sociales et culturelles du Comité d’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés.
Les stagiaires bénéficient d’une couverture « accidents du travail et maladies professionnelles » du régime général.
L’employeur a l’obligation de tenir une liste des conventions de stage conclues indépendant du registre du personnel.
Le stage peut être requalifié en CDI si le stagiaire effectue les mêmes tâches qu'un salarié et exécute ainsi un véritable travail sous la subordination de l'employeur quand aucune convention n'a été signée ou si celle-ci est détournée de son objet.
Par ailleurs la conclusion d'une convention de stage ne met pas l'employeur à l'abri d'un examen URSSAF sur les conditions dans lesquelles s'effectue le stage.
En cas d’embauche d’un ancien stagiaire dans les 3 mois suivant la fin du stage réalisé lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai (qui ne peut toutefois être réduite de plus de 50% sauf dispositions conventionnelles plus favorables).
Toutefois la durée du stage peut être intégralement déduite si l’embauche porte sur un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire.
Lorsqu’un stagiaire est embauché par l’entreprise à l’issue d’une période de stage ayant durée plus de 2 mois, la durée de ce stage est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.
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