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\n\tLe système antérieur, rénové par la loi du 19 janvier 2000 et modifié par les lois des 17 janvier 2003 et 31 mars 2005, permettait de mettre en place des accords de modulation, des cycles, des jours de réduction du temps de travail sur l'année, ou le temps partiel modulé.
\n\n\tLes anciens accords restent en vigueur.
\n\n\tPar exemple, les heures supplémentaires restent toujours décomptées en application des stipulations de ces accords.
\n\tLa durée du travail varie sur tout ou partie de l'année sans pouvoir excéder 1 607 heures annuelles (ou un plafond inférieur fixé par accord collectif applicable à l'entreprise.)
\n\n\tLors des périodes de haute activité, le temps de travail ne peut dépasser les durées maximales prévues par l'accord de modulation.
\n\n\tCes durées maximales ne peuvent excéder celles prévues par le code du travail (10 heures par jour , 48 heures par semaine, une moyenne de 44 heures par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives).
\n\n\tDès lors, dans le cadre de la modulation, seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures travaillées au-delà du plafond hebdomadaire défini par la convention ou l'accord collectif, de 1 607 heures annuelles (ou du plafond inférieur fixé par accord), à l'exclusion des heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire et déjà payées en cours d'année.
\n\n\tLe contingent annuel d'heures supplémentaires applicable en cas de modulation est fixé à 130 heures par an et par salarié (sauf si l'accord prévoit une variation d'horaires de faible amplitude, auquel cas s’applique le contingent habituel de 220 heures par an et par salarié).
\n\n\tUn accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer le contingent à un niveau différent.
\n\n\tLa modulation opère sans majoration ni repos compensateur au-delà de 35 heures et dans la limite de 10h par jour et de 48h ou 44h par semaine (mais l'application du régime des heures supplémentaires avec un contingentement réduit à 130h).
\n\n\tEn cas de changement d’horaire, les salariés doivent être prévenus dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date du changement.
\n\tUn accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, ou si un accord de branche l'autorise à trois années.
\n\n\tCet accord doit prévoir (article L. 3121-44 du Code du travail) :
\n\n\tLorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
\n\n\tSauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.
\n\n\tLorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines, les heures supplémentaires sont ainsi définies (article L. 3121-41 du Code du travail) :
\n\n\tL’employeur peut organiser l'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par les articles D. 3121-27 et suivants du Code du travail.
\n\n\tLa durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée de quatre semaines au plus pour les entreprises de 50 salariés et plus, et de 9 semaines pour les autres.
\n\n\tL'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail.
\n\n\tCe programme doit être soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.
\n\n\tLes modifications du programme de la variation doivent également faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
\n\n\tL'employeur doit communiquer au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
\n\n\tLes salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
\n\n\tDans ce cas, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur quatre ou neuf semaines au plus est indépendante de l’horaire réel.
\n\n\tElle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires.
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