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La période d'essai permet :
Dès le départ, employeur et salarié concluent un contrat de travail comportant une phase initiale.
C'est celle-ci que l'on nomme période d'essai.
Elle peut être rompue sans indemnités par l'une ou l'autre partie.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas.
Par conséquent, elles doivent être expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Cependant, tout contrat ne comporte pas systématiquement une période d'essai.
Seul le législateur prévoit l'instauration de la période d'essai à titre obligatoire ou facultative pour certains salariés.
L'essai peut donc être facultatif.
Dès lors, un contrat de travail peut très bien ne pas contenir de clause de période d'essai.
Pour être valide, la période d'essai doit :
La clause ne peut produire d'effet que si elle est signée avant la prise de ses fonctions par le salarié.
En effet, la clause démarre et prend effet au tout début du contrat de travail.
A défaut de respect des conditions précité, le salarié est réputé être embauché sans période d'essai depuis le début du contrat.
Par conséquent, cela :
Aucune clause de période d'essai ne peut prévoir le démarrage de la période d'essai :
Le Code du travail ne fixe pas le contenu ni les mentions obligatoires de la clause de période d'essai.
Toutefois, la clause doit prévoir les conditions et mécanismes de son déroulement.
L’employeur doit mentionner très précisément dans la clause, la durée en nombre de jours, semaines ou mois.
Ainsi, il doit respecter les règles de durée de l'essai prévues par le Code du travail :
La clause doit rappeler que certaines périodes de suspension du contrat entraînent celle de la période d'essai.
En cas de maladie, de jours fériés ou de congés payés pendant la période d'essai, celle-ci doit être prolongée et son terme reporté.
Elle doit également mentionner les délais de prévenance en cas de rupture de l'essai.
La clause doit prévoir la faculté pour l'employeur de renouveler l'essai.
Ce renouvellement n'est possible qu'une seule fois avec l'accord express du salarié.
La clause doit également prévoir les délais et/ou formalisme propres à ce renouvellement.
Garanties particulières en matière de renouvellement
Lorsque de telles garanties sont prévues par la convention collective pour le salarié, celles-ci doivent être intégrées dans la clause de période d'essai.
A défaut, le renouvellement est nul et de nul effet.
Ainsi, le salarié poursuit son activité sans recommencer une nouvelle période d'essai.
Embauche à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'étude
La durée du stage est déduite de la période d'essai.
Toutefois, cette réduction ne doit pas réduire la période d'essai de plus de la moitié, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Exemple : Un étudiant a effectué un stage de 6 mois et est embauché par l'entreprise en qualité de cadre, avec une période d'essai non renouvelable de 4 mois. Il sera tenu à une période d'essai de 2 mois (4 mois moins la durée du stage plafonnée à la moitié de l'essai, soit 2 mois)
Il n'est pas possible d'imposer une clause de période d'essai au salarié en cas de :
La période d'essai ne peut donc s'appliquer que pour :
Seule une période probatoire peut être alors prévue.
Celle-ci permet à l'employeur d'évaluer l'adaptation d'un salarié à des fonctions nouvelles pour lui :
Voir notre modèle de clause d’essai.
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