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Pour être valablement conclu, l’accord collectif doit en principe être signé par une organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la convention ou de l'accord (article L. 2231-1 du Code du travail).
Dans l'entreprise, ce sont les délégués syndicaux qui négocient avec l'employeur. Ces représentants sont des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives.
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants (dans une certaine limite) un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.
La délégation syndicale appelée à négocier comprend donc, pour chaque syndicat, le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.
Chaque organisation syndicale présente dans l'entreprise doit être invitée à la négociation par l'employeur.
S’il n’invite que certaines d'entre elles, il se rend coupable d’une discrimination syndicale.
L’employeur ne peut pas recourir aux élus du personnel pour conclure un accord s’il existe dans l’entreprise, un ou plusieurs délégués syndicaux.
Les organisations syndicales bénéficient en effet d'un monopole en la matière dont le non-respect est constitutif d'un délit d'entrave.
L'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévu par le présent code.
La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Lorsque le projet d'accord est accepté par la majorité des 2/3, il est considéré comme valide.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les règles relatives aux entreprises de moins de onze salariés s'appliquent.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus et révisés :
- soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
- soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les accords ainsi négociés, conclus et révisés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du Code du travail.
La validité des accords conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
La validité des accords conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, et en l'absence de délégués syndicaux, se sont d'abord les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel (une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié) qui sont habilités à négocier.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
La validité des accords est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
A défaut, se sont les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés qui sont autorisés à négocier.
Dans ce cas, la négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.
La validité des accords est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Pour l'application de ces deux modalités de négociation, l'employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés.
A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés.
Enfin, lorsque, à l'issue de cette procédure, aucun membre de la délégation du personnel du comité social et économique n'a manifesté son souhait de négocier, les accords d'entreprise peuvent être négociés par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel (une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié).
Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
Cette modalité s'applique de droit dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel.
Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent Code du travail.
L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
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