Avis des représentants du personnel
Le règlement intérieur est un acte unilatéral de l’employeur.
Cela signifie que celui-ci n’a pas à négocier son contenu avec les représentants du personnel.
Mais l’employeur doit néanmoins soumettre pour avis, un projet de règlement intérieur au comité d’entreprise ou - à défaut, aux délégués du personnel – ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour les matières relevant de sa compétence.
Le défaut de consultation des instances représentatives du personnel est passible d'une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, (article R. 1323-1 du Code du travail).
Le projet de l'employeur et les avis des représentants du personnel doivent être transmis en deux exemplaires à l'inspecteur du travail.
Contrôle de l'inspecteur du travail
L'inspecteur contrôle la légalité des clauses du règlement dont il peut demander le retrait ou la modification.
Il peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions illégales du règlement.
Il peut au contraire exiger que des dispositions manquantes soient ajoutées.
La décision motivée de l'inspection du travail est notifiée à l'employeur qui dispose d'un délai de deux mois pour contester cette décision auprès de la Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dépôt et publicité
Le règlement intérieur doit faire l’objet d’un affichage permanent effectué sur les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche.
Un exemplaire doit être déposé au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de la localité dans laquelle se trouve l'entreprise ou l’établissement.
A noter
Le règlement intérieur doit préciser la date de son entrée en vigueur.
Cette date ne peut intervenir moins d'un mois après l'accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité.