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\n\n\tIl n'existe pas de définition légale de la location meublée. Cependant, certains critères déterminés par les juges peuvent permettre de qualifier le logement de "meublé" (par exemple : meubles, literie, gazinière ou plaques chauffantes, réfrigérateur, ustensiles de cuisines...).
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\n\tA l’exception de quelques dispositions particulières, les locations meublées échappent au régime de la loi du 6 juillet 1989.
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\n\tLes dispositions de la loi du 6 juillet 1989 applicables sont :
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\n\t- L’article 3-1 qui impose au bailleur de fournir un dossier de diagnostic technique au locataire qui sera annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement,
\n\t- L'article 6 qui impose au bailleur de remettre au locataire un logement décent.
\n\n\n\t- L'article 20-1 qui autorise le locataire, en cas de non respect de l’article 6, à demander au propriétaire la mise en conformité de son logement.
\n\n\n\n\tCes dispositions sont applicables à toutes les locations de logement meublé.
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\n\tLa location d’un logement loué relève du droit commun du louage (articles 1708 à 1760 du Code civil) sauf l’application du dispositif applicable en matière de location à titre de résidence principale.
\n\tLa loi a opéré une distinction entre deux types de locations meublées selon qu'elle est consentie à titre de résidence principale ou non.
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\n\tCette distinction commande l'application de certaines règles spécifiques.
\n\tLes locations d'un logement meublé à titre de résidence principale doivent respecter certaines règles édictées par les articles L632-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.
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\n\tIl s'agit notamment de règles relatives à l’établissement du contrat de bail et à sa durée.
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\n\tCes dispositions sont d’ordre public, ; ce qui signifie que les parties ne peuvent y déroger.
\n\tConcrètement, si le contrat prévoit des clauses contraires à ces dispositions, celles-ci seront nulles et sans effet.
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\n\tLa partie lésée pourra saisir le tribunal d’instance afin de faire valoir ses droits.
\n\tDans cette hypothèse, les parties sont libres d’aménager le contrat de bail selon leur volonté commune. Elles négocieront ainsi la durée du bail, le montant du loyer et des charges, etc.
\n\n\tSi en matière de location meublée (autre qu'à titre de résidence principale) l’écrit n’est pas imposé, il est en revanche vivement conseillé.
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\n\tIl est également conseillé de procéder à un inventaire du mobilier ainsi qu’à un état des lieux.
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\n\tCes formalités peuvent permettre d’éviter un litige et elles constitueront des preuves précieuses pour les parties.
\n\tLe mobilier garnissant le logement doit être suffisant pour permettre la vie courante.
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\n\tAinsi, le logement devra être équipé d’une table, de chaises, d’un coin cuisine (évier, plaques de cuisson, réfrigérateur), d'un lit, d’armoire...
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\n\tLa quantité (nombre de lit, de chaises, etc.) s’apprécie au cas par cas, en fonction du nombre de pièces ou de la surface du logement loué.
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\n\tNe pas « sous meubler » le logement si vous voulez bénéficier du régime de la location meublée.
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\n\tCe point est particulièrement important.
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\n\tA défaut d’être suffisamment meublé, il ne pourra pas s’agir d’une location meublée. Le locataire pourra alors demander l’application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
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