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Après avoir emménagé, vous prenez conscience de nuisances (sonores, olfactives, etc.) provenant de l’un de vos voisins. Ce dernier était là avant vous.
Trois hypothèses sont alors envisageables.
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. C'est l'article L112-16 du Code de la construction et de l'habitation.
On parle de la pré-occupation ou de droit d'antériorité.
Il est issu de l’article L.112-16 du Code de la construction et de l’habitation.
Le principe de la « pré-occupation » signifie concrètement que, étant là avant vous, la présence de l’activité professionnelle constituait un fait dont vous aviez conscience avant d’emménager. Vous ne pourrez pas obtenir une indemnisation.
Le principe de la « pré-occupation » ne s’applique pas si le professionnel ne respecte par la réglementation en vigueur et si, depuis votre emménagement, les conditions d’exercice de l’activité ont été modifiées.
Dans cette hypothèse, et à condition d’en rapporter la preuve, vous pourrez prétendre à dommages intérêts (toutes conditions par ailleurs réunies).
Dans l'hypothèse où le trouble ne provient pas d'une activité professionnelle ou règlementée, le principe de « pré-occupation » ne s’applique pas.
Ainsi, toute personne dont l’activité est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage sera tenue à réparation, peu important les dates respectives d’occupation des locaux par l’auteur du trouble et la victime du trouble.
Le principe de « pré-occupation » ne s’applique pas, que l’activité à l’origine du trouble soit professionnelle ou non.
Ainsi, toute personne dont l’activité est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage sera tenue à réparation, peu important les dates respectives d’occupation des locaux par l’auteur du trouble et la victime du trouble.
Dans cette hypothèse, la qualité des occupants (propriétaire ou locataire) est également indifférente.
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