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Nouvelles constructions, arbres plantés sur le terrain voisin qui poussent, etc. et vous voila privés de la vue et/ou de l'ensoleillement. Que faire ?
Traditionnellement, les tribunaux retiennent que la privation d’ensoleillement ou de vue peut constituer un trouble anormal de voisinage.
Ainsi, la construction d'un immeuble voisin ou de la surélévation d’une construction voisine peut ainsi être à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, quand bien même la construction serait conforme aux autorisations administratives.
Dans ce cas, la personne subissant la perte d’ensoleillement ou de vue peut ainsi être indemnisée, sans avoir à démontrer l’existence d’une faute de la part de son voisin.
Un arbre ayant suffisamment poussé au fil des années pour masquer entièrement la vue et l'ensoleillement dans la pièce à vivre du voisin devra être coupé à une hauteur permettant de s'assurer de la cessation du trouble. C'est ce qu'a décidé la CA de Versailles dans un arrêt redu le 17 décembre 1999, à propos d'un figuier ayant atteint la hauteur de 6 mètres, et dont le feuillage très fourni masquait la vue et l'ensoleillement du séjour des voisins. La "privation du bénéfice de clarté, de la vue et de l'ensoleillement" constituait un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. CA Versailles, 17 décembre 1999.
Pour déterminer ce qui constitue un trouble anormal de voisinage, les tribunaux se référent au contexte et à l'environnement où se situe la construction.
Or, l’urbanisation progressive des communes situées dans les banlieues des grandes villes et notamment de Paris, a eu pour conséquence la perte de vue et d’ensoleillement de nombreuses propriétés. Eu égard à la nécessité de construire des logements dans ces régions, les juges estiment le plus souvent que, dans ce cas, la privation d’ensoleillement ou de vue n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi, il est désormais constant que "n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage la perte de vue et d’ensoleillement résultant de l’implantation d’un bâtiment dès lors que ces troubles sont la conséquence inévitable de l’urbanisation progressive des communes situées dans les banlieues de grandes villes et particulièrement de Paris, et de la concentration des constructions sur des terrains de dimensions modestes" (Cour d’Appel de Paris, 28 mars 1995).
En pratique, dans les zones fortement urbanisées, la perte d’ensoleillement ou de vue n’est que très rarement qualifiée de trouble anormal de voisinage.
Dès lors, pour caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage, la nuisance semble devoir être excessive et constituer un abus de droit pour la partie ayant fait édifiée l'immeuble à l’origine de la perte d'ensoleillement ou de vue.
La Cour d'Appel de Colmar, dans un arrêt rendu le 29 février 2008, rappelait "qu'en milieu urbain dans une zone de construction pavillonnaire, les conditions d'environnement peuvent évoluer sans qu'il en résulte nécessairement des troubles anormaux de voisinage" (CA Colmar, 29 février 2008).
Si les juges retiennent l’existence d’un trouble anormal de voisinage, alors la partie victime de ce trouble pourra obtenir du juge qu’il ordonne la cessation du trouble et /ou l’allocation de dommages intérêts.
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