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La faculté de rétractation est le droit pour une personne ayant signé un acte (par exemple : une promesse unilatérale de vente, un compromis de vente), de remettre en cause son engagement.
L’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoit une telle faculté en matière d’acquisition immobilière.
Les dispositions protectrices de l’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation, s’appliquent pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation par un acquéreur non professionnel.
Ces conditions d’application sont cumulatives.
La faculté de rétractation peut s’appliquer tant à un avant-contrat de vente d’un bien immobilier qu’à l’acte définitif de vente.
La loi précise que « lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse ».
Cela signifie que l’acquéreur ne bénéficie des dispositions protectrices de la loi une seule fois. Ainsi, en cas de conclusion d’un avant-contrat de vente, la faculté de rétractation ne pourra s’exercer que pour cet acte ; l’acquéreur n’en bénéficiera pas pour l’acte définitif de vente.
Le titulaire de la faculté de rétractation dispose d’un délai de sept jours pour exercer son droit. Selon les termes de la loi, le délai court à compter du lendemain de notification de l’avant-contrat et expire le septième jour suivant le lendemain de cette présentation.
En principe, la rétractation doit être exercée dans les mêmes formes que la notification.
La notification se fait généralement par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Toutefois, ce mode de notification peut être remplacé par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes (exploit d’huissier par exemple).
Elle n’a pas à être motivée.
La date à prendre en compte pour la notification de l’acte (appelé le « dies a quo ») à compter duquel on commence à appliquer le délai prévu) est le lendemain à 0 heure du jour de la présentation de la lettre (soit un jour franc).
La loi précise que le délai de sept jours cours à partir du lendemain de la notification, il faut comprendre que ce délai court à compter du lendemain du dies a quo.
Par ailleurs, en vertu de l’article 642 du Code de procédure civile, si le dernier jour du délai survient un samedi, un dimanche ou un jour férié, alors le délai doit être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La rétractation utilement mise en œuvre (dans le délai imparti et dans les formes prescrites) a pour effet d’anéantir rétroactivement l’acte. Tout se passe alors comme si l’acte n’avait jamais été conclu.
Si l’acquéreur (ou le bénéficiaire) avait versé une somme d’argent lors de la signature de la promesse, alors le dépositaire des fonds doit les lui restituer dans un délai n’excédant pas 21 jours à compter du lendemain de la date sa rétractation (article L.271-2 du Code de la construction et de l’urbanisme).
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