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L'exécution des jugements civils

Pénal / Par Alexia.fr, Publié le 14/08/2009 à 15h47
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Principe

Une fois le jugement prononcé, l'exécution de la décision du juge n'est en principe pas immédiate. Il faut que :

  • le jugement soit exécutoire,

  • la partie condamnée ait été informée de la décision

L’exécution des jugements civils est à la discrétion de la partie qui y a intérêt. Elle peut être spontanée ou forcée.

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Bon à savoir

Un jugement est exécutoire, uniquement dans les cas suivants, lorsque :

  • qu'aucun recours ne peut suspendre son exécution. C'est le cas des arrêts de Cour d'appel qui peuvent être exécutés immédiatement. En effet, le recours pouvant être exercé contre ces arrêts est un pourvoi en cassation et il n'interdit pas l'exécution de l'arrêt.
  • le juge a assortie sa décision d'une exécution provisoire.

Dans ces deux cas, la preuve de la force exécutoire se fait par présentation du jugement, ou de sa copie.

  • les délais des voies de recours qui permettent de suspendre l'exécution sont dépassés

Alors la preuve de la force exécutoire du jugement se fait par la présentation d'un certificat de non opposition ou de non appel qui doit être demandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision (par écrit adressé directement ou envoyé en recommandé).

  • la partie condamnée a accepté le jugement, c'est à dire qu'elle l'exécute volontairement.

Ces conditions ne sont pas cumulatives mais alternatives.

Délais d'exécution

En principe, les décisions de justice peuvent être exécutées à compter de leur notification (c'est à dire dès que les parties en ont connaissance) et lorsqu'elles sont revêtues de la force exécutoire.

La partie condamnée dispose alors d'un délai de 2 mois avant que les sommes dues soient majorées.

S'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision, celle-ci n'est plus applicable passé un délai de 10 ans .

Attention !

Les notifications et significations sont soumises à un formalisme strict.

Elles impliquent de porter à la connaissance de l’adversaire non seulement la décision elle-même, mais aussi le recours dont il dispose, la manière de l’exécuter et les sanctions encourues en cas de recours abusif.

Exécution provisoire d'un jugement

Il est possible d'obtenir l'exécution du jugement avant que celui-ci soit devenu définitif. Si l'exécution provisoire est prononcée, la décision est exécutée immédiatement, sans attendre l'expiration des délais de recours.

L'exécution provisoire peut porter sur tout ou partie de la décision.

L'exécution provisoire est prononcée en même temps que le jugement.

Cas d'exécution provisoire encadrés par la loi:

Il existe des cas dans lesquels l'exécution provisoire est :

  • interdite, par exemple la condamnation aux dépens ne peut être exécuté provisoirement

  • de plein droit , c'est-à-dire accordée sans que les parties aient à en faire la demande : pour l'exécution des ordonnances de référés, des mesures provisoires pour le cours de l'instance, des ordonnances du juge de la mise en état accordant une provision.

Exécution provisoire soumise à appréciation:

Lorsque l'exécution provisoire n'est ni interdite, ni de plein droit, elle peut être demandée :

  • par les parties,

  • par le juge, qui l'ordonne d'office, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Versement d'une garantie par le demandeur:

Le tribunal peut exiger que le demandeur verse une garantie. Elle vise à couvrir d'éventuelles restitutions ou réparations au profit de la partie perdante si la justice (le juge d'appel, par exemple) revenait sur la décision exécutée provisoirement.

Il peut s'agir par exemple du versement d'une somme d'argent.

A tout moment, le juge peut réévaluer le montant de la garantie.

Voies de recours:

En cas d'opposition, le juge compétent est celui qui a rendu la décision.

Il convient de saisir le premier président de la cour d'appel ou le juge de la mise en état pour :

  • contester la décision de recourir à l'exécution provisoire ou son refus,

  • demander l'exécution provisoire si elle n'a pas été demandée au moment du jugement ou si le juge n'a pas statué,

  • contester le montant, la nature, les modalités de la garantie.

Inexécution d'une décision

Le fait de ne pas exécuter un jugement n’est pas une infraction.

La prison pour dette n’existe plus en matière civile.

Même si le juge prévoit une astreinte (c'est à dire la paiement d'une somme d'argent pour chaque jour de retard), ce n’est qu’une pénalité civile qui profite seulement au créancier (c'est à dire à celui à qui une personne doit de l'argent), et non à l’Etat.

Par conséquent, la seule contrainte possible à l’encontre d’une partie qui n’exécute pas son jugement est une contrainte qui passe par l'atteinte à ses biens.

Le créancier pourra seulement faire saisir les biens du débiteur, en vue de leur vente pour en récupérer le prix. Il faudra s'adresser à un huissier de justice.

Recours à un huissier de justice:

Si la partie adverse ne répond pas ou refuse de s'exécuter, il est possible, en cas de possession d'un acte constatant son droit (titre exécutoire), de s'adresser à un huissier de justice qui seul peut mettre en œuvre l'exécution forcée de la décision de justice.

La liste des huissiers est consultable au tribunal de grande instance.

Le coût de l'huissier peut être mis à la charge de la partie adverse.

Si l'huissier ne parvient pas à obtenir l'exécution de l'acte, le particulier peut alors s'adresser au juge de l'exécution.

Saisine du juge de l'exécution:

Le juge de l'exécution est compétent pour régler les difficultés liées à l'exécution ou l'inexécution d'une décision de justice ou d'un titre exécutoire, notamment en matière de saisie des comptes bancaires ou des biens d'un débiteur.

Il est le seul à pouvoir autoriser le créancier à prendre des mesures conservatoires (c'est à dire préalable à une saisie) lorsque celui-ci estime sa créance menacée.

Le juge de l'exécution est saisi par assignation faite par un huissier de justice, qui transmettra la demande de la partie demanderesse au tribunal de grande instance du domicile du débiteur.

La demande doit comporter les nom, prénom, profession et adresse du demandeur, et préciser l'objet de la demande aux termes d'un exposé sommaire des faits.

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