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La justice ne doit pas être rendue clandestinement, afin d’éviter des soupçons sur sa partialité.
La justice doit donc être publique (art. 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen).
Ainsi, et par principe, les débats sont public.
C’est le cas en matière civile, en matière pénale et dans l’ordre administratif.
En outre, si les débats sont publics, les décisions de justice le sont aussi. Il n’existe qu’une exception, en matière fiscale.
Peut-on filmer ou enregistrer les procès ?
Quand les débats se déroulent en audience publique, il n’est pas possible de procéder à un enregistrement sonore ou visuel, par caméra par exemple.
Par dérogation, la loi du 11 juillet 1985 a permis certains enregistrements quand ils présentent un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice.
Cela a été le cas pour certains procès historiques, comme ceux de K. Barbie, ou pour certains films documentaires de R. Depardon.
Le principe de publicité a des limites.
La publicité doit éviter de favoriser le scandale, ou de porter atteinte à certains droits fondamentaux, comme la protection de la vie privée ou la présomption d’innocence.
Il existe donc de nombreuses dérogations à la publicité.
Dans certains cas, les audiences ne sont pas publiques.
On dit qu'elles se tiennent "à huis clos" ou "en chambre du conseil".
En matière civile, l’audience peut se tenir à "huis clos" dans de nombreux cas :
La plupart du temps, pour éviter tout scandale ou préserver la tranquillité des personnes.
C’est le cas en cas de divorce, de contentieux de la filiation, de contentieux de l’autorité parentale, ou de l’audition d’un dirigeant d’une société en faillite.
Le juge peut décider de renvoyer l’affaire en chambre du conseil en cas de risque d’atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
En matière pénale, l’audience peut se tenir à huis clos dans certains cas :
Il peut aussi le faire sur demande de la victime s’agissant de certaines infractions sexuelles.
En matière administrative, certaines affaires sont traitées en chambre du conseil.
L’instruction des dossiers répressifs est secrète.
Cette limite est posée dans l’intérêt du suspect, et afin d’éviter tout scandale public.
Mais l’inculpé peut quand même parler, tout comme les témoins et la partie civile.
L’avocat, en revanche, s’il est en possession d’informations issues d’une instruction en cours, ne peut les divulguer à un tiers (autre personne) susceptible d’être mis en cause.
En outre, il ne peut transmettre au client des copies des pièces du dossier d’instruction, sauf pour les rapports d’expertise pour les besoins de la défense.
Les juges ne peuvent révéler la tenue du délibéré.
Surtout, la presse ne peut pas rendre compte en toute liberté des décisions de justice.
Il lui est interdit de publier les actes d’une procédure criminelle ou correctionnelle avant leur lecture en audience publique.
Ensuite, il lui est interdit de révéler l’identité de certains condamnés mineurs, ou de victimes d’infractions sexuelles si ces dernières n’y consentent pas.
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