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Tout citoyen a le droit de saisir le juge et d’être entendu sur le fond d’une prétention afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Parallèlement, tout défendeur a le droit de discuter du bien fondé de cette prétention.
Présentation de l’action en justice
L’action en justice est libre mais toujours facultative : le détenteur du droit d’agir en justice n’est jamais obligé de le faire.
Mais ce droit est accompagné de garanties pour le rendre effectif.
Une aide financière est prévue pour les plus démunis.
En outre, des sanctions sont prévues en cas d’actions en justice abusives.
Question : peut-on agir en justice pendant les vacances ?
Oui
La justice est permanente est continue.
Les vacances judiciaires n’existent pas : l’année judiciaire se déroule sans interruption, et les magistrats prennent leurs congés par roulement.
Par conséquent, vous pouvez agir en justice à n’importe quel moment de l’année.
En outre, si votre demande est très urgente, des procédures permettent d’agir même les jours fériés ou chômés.
C’est le référé d’heure à heure, qui peut même avoir lieu au domicile du juge !
La classification des actions en justice
Devant les juridictions civiles :
- Une action patrimoniale concerne les biens composant le patrimoine de la personne.
Par exemple, une action en revendication de propriété.
- Les actions extrapatrimoniales concernent la personne elle-même, sa vie familiale, son honneur ou sa vie privée.
Par exemple, une action en divorce ou une action destinée à empêcher une atteinte à la vie privée.
- Une action personnelle a pour objet la reconnaissance d’un droit personnel.
Par exemple, une reconnaissance d’un droit de créance découlant d’un contrat.
- Une action réelle a pour objet d’obtenir la protection d’un droit sur un bien.
- Une action mobilière a pour objet un bien meuble.
- Une action immobilière a pour objet un immeuble.
- Une action pétitoire a pour objet de protéger la propriété des biens.
Elles relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance pour les immeubles.
- Une action possessoire protège la possession d’un bien, indépendamment de la propriété.
Devant les juridictions pénales :
- L’action publique résulte de la commission d’une infraction.
Elle a pour objet de sanctionner et réparer le trouble causé à l’ordre sociale.
Elle est déclenchée par le ministère public.
- L’action civile a pour objet l’indemnisation des dommages causés par une infraction pénale.
Elle est exercée par la victime.
Elle peut être portée soit devant le juge pénal (par une « constitution de partie civile », soit devant le juge civil.
Devant les juridictions administratives, on distingue deux grands types d’actions :
- Le contentieux « objectif », ou « contentieux de l’excès de pouvoir », par lequel le demandeur demande au juge de se prononcer sur la légalité d’un acte administratif (sa conformité avec les normes supérieures).
On parle dans ce cas de « recours pour excès de pouvoir ».
- Le contentieux « subjectif », ou « contentieux de pleine juridiction », par lequel une victime ou un cocontractant demande l’octroi de dommages et intérêts.
Question : à quel juge doit s’adresser la victime d’une infraction pour obtenir réparation de son dommage ?
La victime a toujours le choix entre le juge civil et le juge pénal, par une constitution de partie civile.
Mais ce choix est irrévocable : une fois un juge choisi, il n’est plus possible d s’adresser à l’autre.
Par conséquent, il convient de bien choisir le juge qui accordera la réparation.
Or chaque option présente des avantages et des inconvénients :
- Devant le juge pénal :
* La procédure est plus rapide et la recherche des preuves est facilitée par les efforts du ministère public.
* Mais en cas de relaxe ou d’acquittement, le juge pénal ne pourra accorder d’indemnités, alors que le juge civil peut parfois le faire.
Cette règle connaît une exception en cas d’homicide ou de blessures involontaires : même en cas de relaxe du prévenu, le juge pénal pour accorder une réparation à la victime.
- Devant le juge civil :
* L’indemnisation peut être demandée même si l’action publique est prescrite.
* Mais si le juge pénal ne s’est pas encore prononcé, le juge civil doit attendre sa décision pour se prononcer sur la réparation de la victime.
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