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L’avocat est rémunéré par des honoraires librement fixés en accord avec le client (la convention d’honoraires), verbal ou écrit.
A défaut d’accord, l’honoraire est fixé en fonction des usages, de la difficulté de l’affaire, des revenus du client, des frais exposés par l’avocat et de son efficacité.
Les honoraires constituent la rémunération du travail de l’avocat.
En l’absence d’accord, les honoraires s’apprécient en fonction de différents éléments :
L’avocat doit fixer le montant de ses honoraires en tenant compte de ses frais généraux qui sont, notamment :
Ces frais généraux constituent une part prépondérante (et variable selon les cabinets) de l’honoraire facturé par l’avocat à son client.
Les honoraires sont payables sous forme de provisions successives, la provision constituant un acompte sur honoraire et revêtant un caractère obligatoire et préalable à l’accomplissement de toute diligence.
Il n’existe pas de barème d’honoraires des avocats, même indicatif, parce que la loi n’en prévoit pas et que les décisions de justice montre, en son état actuel, qu’un barème serait contraire au libre jeu de la concurrence.
En revanche, chaque avocat peut tenir, à votre disposition, son propre barème. Les honoraires peuvent être calculés selon plusieurs méthodes :
Le temps passé représente toutes les diligences effectuées par un avocat.
Par exemple seront pris en compte les consultations écrites ou verbales, rédaction d’actes, réflexion intellectuelle, étude de pièces, de conclusions, rédaction de mémoires, d’écritures, rendez-vous téléphoniques, assistance à des mesures d’instruction, confrontations, enquêtes, descentes sur les lieux, préparation de cotes de plaidoiries, suivi des mises en état, gestion du courrier postal, du courrier du Palais, déplacements, etc.
L’avocat et son client conviennent d’un honoraire fixe et définitif, s’appliquant à des diligences définies aussi précisément que possible.
L’avocat peut être rémunéré en fonction du résultat obtenu sous certaines conditions :
Il s’agit d’une rémunération forfaitaire mensuelle perçue par l’avocat en contrepartie de prestations régulières prédéfinies dans une convention préalable.
Le client peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mais, même dans ce cas, un honoraire de résultat peut être demandé.
Si l’aide juridictionnelle partielle a été accordée, la convention d’honoraire entre l’avocat et le client est obligatoire et est contrôlée par le bâtonnier.
Elle détermine le montant des honoraires et peut prévoir un honoraire de résultat, mais à la condition que le bureau d’aide juridictionnelle ait procédé, sur demande l’avocat après l’instance, au retrait de l’aide initiale.
Si l’aide juridictionnelle totale a été accordée, elle interdit toute rémunération de l’avocat par le client.
L’avocat ne pourra percevoir un honoraire de résultat qu’après avoir demandé le retrait de l’aide initiale au bureau d’aide juridictionnelle, après l’instance.
Mais il faut encore que l’avocat et son client aient convenu d’une « convention d’honoraires éventuels » préalablement à l’issue du procès.
Le client peut bénéficier de la désignation d’un avocat d’office.
Quand l’avocat est commis d’office, il doit en principe être rémunéré, mais le justiciable peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Par exception, dans certains barreaux, la commission d’office est gratuite.
Si le client ne paye pas ses honoraires l’avocat peut les recouvrer en justice en sollicitant une décision du bâtonnier.
Celle-ci est susceptible de recours devant le premier président de la Cour d’appel, mais cette procédure est peu utilisée en pratique.
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